Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2204975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré son remariage et la naissance de sa fille et qu’il est père d’un enfant français, travaille et respecte les valeurs de la République française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-15 du même code : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l’assimilation du postulant à la communauté française.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le postulant avait dissimulé la réalité de sa situation familiale à l’occasion de sa demande de naturalisation et sur un second motif tiré de ce qu’il n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
4. S’agissant du premier motif retenu par le ministre, il est constant que M. A n’a pas déclaré, à l’occasion de sa demande de naturalisation le 19 avril 2019, qu’il avait épousé en secondes noces au Maroc, le 20 avril 2011, Mme B et qu’une enfant était née de cette union dans ce même pays le 29 mai 2018. Si le requérant soutient que c’est de bonne foi qu’il n’a pas fait état de sa situation familiale, dès lors que d’autres administrations, telles que la caisse d’allocations familiales, l’avaient informé de ce qu’il ne pouvait se prévaloir de celle-ci au soutien de ses demandes de prestations dans la mesure où son épouse et sa fille résidaient hors de France, le formulaire de demande de naturalisation versé au dossier par le ministre de l’intérieur est exempt d’ambiguïté sur les informations relatives à la situation familiale du postulant devant être renseignées, de sorte que l’absence d’intention dissimulatrice n’est pas établie. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation pour ce premier motif.
5. S’agissant du motif tiré de ce que le requérant n’avait pas établi à la date de la décision attaquée le centre de ses intérêts en France, il est constant, qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’épouse et la fille de M. A résidaient hors de France et que le requérant n’avait pas sollicité le bénéfice du regroupement familial à leur profit. S’il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père d’un autre enfant, de nationalité française et qui réside en France auprès de lui, né en 2007, la constitution d’une nouvelle cellule familiale au Maroc par M. A est postérieure à la naissance de ce premier enfant. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, rejeter sa demande de naturalisation pour ce second motif.
6. Les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de sa situation professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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