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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 47 du code civil, l’administration ne démontrant pas le caractère frauduleux des documents produits ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Abdelli, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour actuellement en cours d’instruction par les services de la préfecture et qu’il a obtenu la légalisation de ses actes civils guinéens.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, est entré en France en novembre 2016. Par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 9 décembre 2016, il a été confié à la direction de la solidarité et de la santé publique de la Haute-Saône jusqu’à sa majorité et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de ce département en sa qualité de mineur isolé. Le 12 décembre 2018, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy en date des 2 juillet 2020 et 20 juillet 2021, le préfet de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour. M. B… s’est maintenu sur le territoire français depuis lors et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en avril 2025. Par deux arrêtés du 30 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Doubs se serait fondé sur la circonstance que M. B… représenterait une menace à l’ordre public pour édicter à son encontre les mesures en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette menace est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’article 47 du code civil aurait été méconnu dès lors que la décision qu’il attaque ne lui refuse aucun titre séjour et que le préfet n’a pas entendu se fonder sur cette disposition pour édicter à son encontre les arrêtés contestés. En tout état de cause, par un arrêt du 20 juillet 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a retenu que le préfet de la Haute-Saône n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant était majeur lors de son arrivée en France et que les documents d’état civil, qu’il avait produits à l’appui de sa demande et dont il entend se prévaloir devant le tribunal de céans, ne permettaient pas de justifier de son âge et de son état civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a vécu en Guinée où résident son oncle, ses cousins et sa grand-mère jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Les circonstances qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il paie son loyer ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en dépit de sa présence irrégulière sur le territoire français depuis près de neuf ans et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre publie, M. B… ne justifie pas d’attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il est constant que M. B… n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre et que l’arrêté qu’il attaque ne lui accorde aucun délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à l’égard du requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers de dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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