Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2511965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer sans délai afin de pouvoir déposer sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il risque de perdre ses droits sociaux et de devoir interrompre sa formation professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au principe d’égalité d’accès au service public et à l’obligation de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 21 juin 1992, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2025. Il n’a pas été en mesure, malgré ses démarches effectuées depuis le mois de mai 2025, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer sans délai afin de pouvoir déposer sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il risque, à compter de l’expiration de sa carte de séjour, de perdre ses droits sociaux et de devoir interrompre sa formation professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules et alors qu’en outre, son titre de séjour n’expire que le 25 juillet, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour le dépôt de sa demande avec délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, de tout document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail pendant l’instruction de son dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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