Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2608363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, elle est placée, en l’absence de tout document, dans une situation de précarité financière, en ce que ses droits sociaux sont suspendus alors qu’elle a trois enfants à charge dont un né en 2020 qui souffre d’un handicap important ;
- la décision contestée fait grief en ce qu’elle n’est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier mais sur l’existence d’une coquille dans l’orthographe du deuxième prénom de sa fille, reconnue réfugiée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée en droit ; qu’elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les éléments d’explication produit le 7 mai 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant état du blocage de l’ANEF en raison des erreurs commises par la requérante dans sa demande.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, représentant Mme A…, présente, qui fait état d’une erreur d’appréciation du préfet, en ce que la demande a été clôturée pour une erreur matérielle, avec une inversion de deux lettres sur le deuxième prénom de son enfant, alors que l’administration disposait d’un dossier complet, avec la production de l’acte de naissance, pour poursuivre l’instruction de la demande ; que la requérante n’est plus en mesure de redéposer une demande sur l’ANEF.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 mai 2026 à 18 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 9 mai 2026 des éléments complémentaires invitant la requérante à solliciter un rendez-vous sur le site « démarches numériques ».
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 13 mars 1977, a déclaré être entrée sur le territoire français en février 2006 et s’y maintenir depuis cette date. Elle est mère de trois enfants, dont l’aînée Fatima Soumina a été reconnue réfugiée en 2018. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 29 mai 2015 au 28 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 février 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Sa demande a été clôturée le 25 juin 2026 lui demandant « de déposer correctement sa demande en précisant qui est reconnu réfugié dans sa famille et en fournissant les documents adéquats ». Elle a redéposé une demande le 18 novembre 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier au 7 avril 2026. Sa demande a été de nouveau clôturée le 5 avril 2026, en raison d’une inversion de lettres sur le deuxième prénom de son enfant « C… D… » au lieu de « C… Soumina ». Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’une part, eu égard à la régularité de son séjour depuis 2015, aux droits attachés à sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié, ainsi qu’à sa situation de grande vulnérabilité avec trois enfants à charge dont un handicapé, Mme A…, qui est dépourvue de tout document de séjour et de travail, doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, celle-ci doit être regardée comme remplie
5. D’autre part, eu égard au motif de la clôture, fondée sur une erreur matérielle d’inversion de deux lettres, sur le deuxième prénom de son enfant, alors que l’administration disposait de l’acte de naissance de l’enfant en cause, lui permettant, par tous moyens utiles, y compris en convoquant l’intéressée, de poursuivre l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation, en clôturant sa demande, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, que l’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, par tous moyens utiles, le cas échéant, en la convoquant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans ce même délai, un document provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans les conditions prévues au point 7 de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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