Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2507696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 juillet 2025 sous le n°2507696, M. A se disant M. J D, alias M. G E, représenté par Me Kervennic, avocat désigné d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne l’a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kervennic sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision attaquée fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable et à son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a présenté des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025 et communiquées.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, lors de l’audience, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a placé le requérant en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter du 3 juillet 2025.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 juillet 2025 sous le n°2507713, M. A se disant M. J D, alias M. G E, représenté par Me Kervennic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a maintenu son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kervennic sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable et de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a présenté des pièces enregistrées le 29 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier, en présence de Mme C, interprète en langue arabe ;
— les observations de Me Kervennic, représentant le requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et en précisant souscrire au moyen, soulevé d’office lors de l’audience, d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a placé le requérant en centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. J D, alias M. G E, né le 15 juillet 2003, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire national en 2022. Détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, il a été placé, par une décision de la préfète de l’Essonne du 30 juin 2025, en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter du 3 juillet 2025. Par une seconde décision du 30 juin 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 18 octobre 2023 à son encontre. Le 3 juillet 2025, l’intéressé a présenté une demande d’asile. Par une décision du 3 juillet 2025, considérant que cette demande d’asile avait été présentée pour faire échec à une mesure d’éloignement, la préfète de l’Essonne a maintenu son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a déclaré régulière la décision du 30 juin 2025 de placement en rétention administrative et a prononcé sa prolongation pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 juillet 2025. Par une décision du 9 juillet 2025 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal d’annuler d’une part, les décisions du 30 juin 2025 le plaçant en centre de rétention administrative et fixant le pays de destination et d’autre part, la décision du 3 juillet 2025 portant maintien en rétention administrative en cas de demande d’asile présentée pour faire échec à la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n°2507696 et n° 2507713, présentées pour M. A se disant M. J D, alias M. G E concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2507696 :
En ce qui concerne la compétence :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ».
4. Le requérant demande, dans ses dernières écritures, l’annulation de la décision du 30 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a placé le requérant en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter du 3 juillet 2025. Or, une telle demande se rattache à un litige relevant de la compétence de l’ordre judiciaire en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne le surplus :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». A cet égard, l’article R. 721-2 du même code précise que : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : () 6° La peine d’interdiction du territoire français. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme I B, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement l’article L. 721-3 de ce code dont elle porte application, mentionne que le requérant a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français le 18 octobre 2023 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter l’arrêté contesté. Si le requérant se prévaut, dans le cadre de la présente instance, de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’en a pas fait état lors de son audition administrative par les services de police le 12 septembre 2024, ni lors du recueil de ses observations par la préfecture de l’Essonne le jour de notification de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
11. La décision fixant le pays de destination nécessaire à la mise en œuvre par le préfet d’une peine d’interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise au respect de la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
13. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
14. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de la police aux frontières, le 12 septembre 2024 et qu’il lui a notamment été demandé s’il accepterait de repartir dans son pays d’origine. La conduite de cette audition l’a amené à présenter des observations sur ce point, consignées dans le procès-verbal d’audition, selon lesquelles il souhaiterait demeurer en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la préfète de l’Essonne a mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration le 3 juillet 2025 à 10 heures 37, postérieurement à la notification de la décision attaquée le même jour à 10 heures 33, M. A se disant M. J D, alias M. G E doit être regardé comme ayant été ainsi informé de l’intention de l’administration de le reconduire dans son pays d’origine, lors de sa libération, pour la mise en œuvre de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné le 18 octobre 2023, et comme ayant été mis à même de présenter des observations sur le pays de destination préalablement à l’édiction de cette décision. En outre, le requérant n’a pas présenté d’observations lors de la notification de cette décision. Il n’est pas établi que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Si M. A se disant M. J D, alias M. G E soutient qu’il a été contraint de fuir son pays d’origine en raison de craintes qu’il avait pour sa vie à la suite de violences et de bagarres au cours desquelles il a été blessé par arme blanche à Casablanca, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, alors qu’en outre, lors de son audition administrative par les services de police le 12 septembre 2024, il a affirmé être venu en France pour le travail. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A se disant M. J D, alias M. G E tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne fixant le pays de reconduite de l’intéressé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre doivent être rejetées.
Sur la requête n°2507713 :
19. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». A cet égard, l’article R. 754-7 du même code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ». Par ailleurs, l’article L. 754-4 du même code dispose que « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () ».
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme F H, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres agents de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant maintien de son placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
21. En deuxième lieu, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 754-1 à L. 754-8 dont elle porte application, la décision attaquée se fonde sur ce que le requérant fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 18 octobre 2023, sur ce qu’il a manifesté sa volonté de demander l’asile lors de son admission au centre de rétention administrative et a déposé un dossier le 3 juillet 2025 alors que, entré en France le 1er juillet 2022, il y séjourne depuis lors de façon irrégulière et n’a jamais entrepris de démarche en vue de formuler une demande d’asile avant son placement le 3 juillet 2025 en rétention administrative en vue de son éloignement, sur ce que lors de son audition administrative par les services de police, il n’a fait état d’aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, et en a conclut que sa demande n’avait été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Par ailleurs, la décision attaquée a considéré également que le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation dès lors qu’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a dissimulé son identité par l’utilisation d’alias, qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu’il a déclaré lors de son audition administrative par les services de police le 12 septembre 2024 refuser de quitter le territoire national. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision attaquée n’aurait pas pris en compte les craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine et le caractère récent de son entrée sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne constitue pas une mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées au point 10 de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En troisième lieu, d’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence ou aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Il ressort des dispositions des articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger demandeur d’asile le maintien de son placement en rétention administrative. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision contestée.
23. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement.
24. Si la décision litigieuse est intervenue, le 3 juillet 2025, soit le même jour que le dépôt de sa demande d’asile par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché, depuis son placement en rétention le même jour, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
25. En dernier lieu, en retenant les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, le caractère tardif de sa demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative en vue de son éloignement ainsi que l’absence initiale de tout élément fourni par l’intéressé lors de son audition par les services de police le 12 septembre 2024 de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile, pour considérer que la demande de M. A se disant M. J D, alias M. G E avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni procédé à une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A se disant M. J D, alias M. G E tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a maintenu son placement en rétention administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des deux requêtes aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de ces requêtes.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A se disant M. J D, alias M. G E demande au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a placé M. A se disant M. J D, alias M. G E en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter du 3 juillet 2025 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2507696 de M. A se disant M. J D, alias M. G E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n°2507713 de M. A se disant M. J D, alias M. G E est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J D et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507696 – 2507713
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