Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2407754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A… B… représenté par
Me Chevalier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier et de lui octroyer la naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 20 février 2026, M. B… a été invité à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
L’article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…)». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Par une lettre du 20 février 2026, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 20 janvier 2026, consulté le jour même, et dès lors, réputé avoir été notifié à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé au requérant pour maintenir ses conclusions est expiré, ce dernier est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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