Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2405916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 avril 2024, N° 24NT01064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°24NT01064 du 18 avril 2024, le président de la Cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. F… B… et de M. C… G…. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2405916 et régularisée le 24 avril suivant, M. F… B… et M. C… G…, représentés par Me Kamdem, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. B… un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- M. B… a présenté tous les documents nécessaires pour justifier de l’objet et de la fiabilité des conditions de son séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du code communautaire des visas, en ce qu’elle empêche la libre circulation de membres des familles de citoyens de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le recours administratif préalable obligatoire étant tardif, et le gendre de M. B… n’ayant pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B… et M. G… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n°24NT01065 du 18 avril 2024, le président de la Cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D… épouse B… et de M. C… G…. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2406003 et régularisée le 24 avril suivant, Mme D… épouse B… et M. C… G…, représentés par Me Kamdem, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme D… épouse B… un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Mme D… épouse B… a présenté tous les documents nécessaires pour justifier de l’objet et de la fiabilité des conditions de son séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du code communautaire des visas, en ce qu’elle empêche la libre circulation de membres des familles de citoyens de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le recours administratif préalable obligatoire étant tardif, et le gendre de Mme D… épouse B… n’ayant pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme D… épouse B… et M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n°2009/810 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… épouse B…, tous deux ressortissants camerounais, ont sollicité des visas de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, puis par une décision expresse du 2 avril 2024 qui s’est substituée à la décision implicite, dont les requérants doivent être regardés comme demandant la seule annulation au tribunal.
Les requêtes de M. B… et M. G… d’une part, et Mme D… épouse B… et M. G…, d’autre part, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. B…, Mme D… épouse B… et leur famille résidant en France ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer le séjour des demandeurs de quatre-vingt-treize jours à La E…, de ce que les demandeurs n’ont pas produit d’assurances maladie en voyage adéquates et valides, et de ce que, « eu égard à leurs situations personnelles, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent à La E… et dans leur pays de résidence (72 ans et 65 ans, pas d’attaches familiales et de revenus justifiés au Cameroun, résidence d’une fille à La E…), leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires ». Cette décision mentionne les articles L. 310 et suivants et L. 361-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen précédemment citée : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». L’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, précédemment cité, prévoit que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) /;2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». L’article 32 du règlement du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 établissant un code communautaire des visas prévoit que : « Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b° s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». L’article 10 du même règlement précise les règles générales applicables à l’introduction d’une demande, et indique que le requérant produit notamment : « les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II (…) ». L’article 14 décrit les documents présentés, en particulier « d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il résulte des textes précités que l’administration peut notamment opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur les conditions du séjour en France du demandeur et ses moyens d’existence, sur ses conditions de prise en charge au titre des dépenses médicales, hospitalières et d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ou encore sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il est constant que M. B… et Mme D… épouse B… ont produit des billets d’avion comme seul gage de leur retour au Cameroun à l’expiration de leurs visas. S’ils indiquent que leurs principales attaches sont au Cameroun, ils n’apportent aucun élément relatif à leurs moyens financiers au Cameroun, leurs éventuels biens immobiliers, ou leurs attaches familiales ou personnelles, et aucun élément permettant d’apprécier leur volonté de quitter le territoire avant l’expiration des visas sollicités, et présentent ainsi un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, de l’article 6 du règlement n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du code communautaire des visas, en ce qu’elle empêche la libre circulation de membres des familles de citoyens de l’Union européenne doit être écarté. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, les moyens tirés de ce que M. B… et Mme D… épouse B… produisent des attestations d’assurance adéquates et valides, et de ce que les revenus des requérants, de leur gendre et de leur fille sont suffisants pour permettre leur séjour doivent être écartés comme inopérants.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme D… épouse B… souhaitent bénéficier de visas de court séjour pour rendre visite à leurs trois petits-fils à A… E…. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que leur fille et sa famille ne pourraient venir leur rendre visite au Cameroun. Par conséquent, et eu égard à la nature du visa demandé, le refus attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale des requérants. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B…, Mme D… épouse B… et M. G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme D… épouse B… à M. C… G…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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