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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2413586 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 7 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », et de lui délivrer, en cas de remise de son dossier complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison d’un blocage sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et malgré de très nombreuses démarches auprès de la préfecture, elle ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis au risque que son contrat d’alternance soit suspendu ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle est bloquée dans ses démarches pour effectuer le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée possède actuellement un titre de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 11 septembre 1995, est entrée en France en 2022 en qualité de jeune fille au pair et a été munie, à ce titre, de cartes de séjour temporaires dont la dernière expirait le 25 avril 2024. Le 6 avril 2024, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par arrêté du 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n°2413586 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Rencontrant des difficultés pour renouveler son titre de séjour, Mme A… B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et que lui soit remis un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme A… B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… ne parvient pas, en dépit de nombreuses démarches restées vaines depuis le mois de juillet 2025, à effectuer le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, en raison d’un blocage de son dossier. La requérante justifie, pas de très nombreux courriels adressés à la préfecture, lui avoir demandé de trouver une solution à ce blocage. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture n’avaient pas tenu compte de l’obtention de son dernier titre de séjour et avaient informé l’intéressée, par courriel du 8 août 2025, qu’ils alerteraient les équipes du site de l’ANEF pour mettre à jour son statut, et invitaient l’intéressée à patienter et à retenter sa saisie régulièrement, sans toutefois proposer de solution de substitution. Par ailleurs, si son titre de séjour n’expire que le 21 novembre 2025, rien ne laisse présager, d’une part, que la situation de blocage sera résolue, et d’autre part, Mme A… B…, qui a conclu avec la société Crédit agricole un contrat d’alternance, du 15 septembre 2025 au 10 septembre 2027, risque de voir son contrat de travail suspendu si elle ne transmet pas un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère urgent et utile.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin de permettre à Mme A… B… d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse procéder à ce dépôt. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, à l’issue, si son dossier est complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Rosin dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle à titre définitif de Mme A… B…, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à Mme A… B… d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse procéder à ce dépôt, et de lui remettre, à l’issue, si son dossier est complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Rosin, conseil de Mme A… B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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