Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025 et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation du requérant et sur les conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation du requérant et sur les conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Moura, représentant M. B…..
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien né le 15 juin 2002 à Shiraz (Iran), est entré en France le 26 février 2021, muni d’un visa de long séjour étudiant valable du 25 février 2021 au 25 février 2022 régulièrement renouvelé jusqu’au 25 décembre 2024. Le 13 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). »
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les dispositions de l’article L.422-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et notamment qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. Si le requérant soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors de l’hypothèse d’absence de délai de départ volontaire ou de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant, qui n’établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en raison de l’absence de succès ou d’une progression significative depuis l’obtention en 2021 d’un certification de niveau B2 en langue française et de ses nombreuses absences injustifiées au terme de ses trois années d’études, au cours desquelles il n’a validé aucune année d’étude.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2021/2022, le requérant s’est inscrit en première année de licence bi-disciplinaire « Economie et Sociologie » au sein de l’université Toulouse II – Jean Jaurès à Toulouse, qu’il n’a pas validée, ses relevés de notes faisant état d’une moyenne générale de 1,127/20 et de nombreuses absences injustifiées. Puis, au titre de l’année universitaire 2022/2023, il s’est réorienté en première année de licence « Informatique » parcours « option santé » au sein de l’université Toulouse III – Paul Sabatier à Toulouse, qu’il n’a pas validée, ses relevés de notes présentant des résultats médiocres et faisant état d’absences injustifiées. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, il s’est réorienté en première année de licence « informatique » au sein de la même université, sans valider son année. Le requérant s’est réinscrit en première année de licence « informatique » au titre de l’année académique 2024/2025. Si l’intéressé se prévaut de son apprentissage récent de la langue française et du caractère trop ambitieux de ses projets pour justifier ses réorientations dans une filière moins sélective, il n’apporte aucun élément permettant de justifier ses nombreuses absences ainsi que ses difficultés rencontrées au titre de l’année 2023/2024 à l’issue de laquelle il a échoué à valider sa première année de licence « informatique » malgré les similitudes dans les intitulés du programme avec celui de son précédent cursus. Dans ces conditions, nonobstant l’information relative à son rang vis-à-vis des autres étudiants de sa formation, n’ayant à la date de la décision attaquée obtenu aucun diplôme ni validé aucun année d’études depuis son entrée en France en février 2021, soit depuis quatre années et ne justifiant d’aucun élément de nature à expliquer ses échecs émaillant son parcours universitaire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. B… ne justifiait ni de succès ni d’une progression suffisante et ainsi du caractère réel et sérieux de ses études, quand bien même il fait état d’une amélioration de ses résultats universitaires au titre du premier semestre de l’année 2024/2025. Dès lors, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et au regard de ces dispositions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, M. M. B…, qui invoque une erreur de fait, une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’assortit ses moyens d’aucun faits, précisions ou indications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, M. M. B…, qui invoque une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle n’assortit son moyen d’aucun faits, précisions ou indications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent ainsi qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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