Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2025, n° 2306985
TA Lyon
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mission de l'expert déjà suffisante

    Le juge a considéré que la mission de l'expert incluait déjà l'examen des désordres affectant les poutres de la zone sportive, rendant l'extension inutile.

  • Rejeté
    Demande tardive

    Le juge a rejeté la demande d'extension car elle a été formulée hors délai, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des conclusions sur les dépens

    Le juge a rejeté ces conclusions, précisant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations ou réserves.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2306985
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2306985
Dispositif : Rejet Extension
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 27 novembre 2023, rectifiée le 4 décembre suivant, le juge des référés a, sur la requête n° 2306985 de la commune de Beynost, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat) ordonné une expertise, confiée à M. F A C, expert, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la salle sportive scolaire.

Par ordonnance du 7 juin 2024, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 novembre 2024 aux sociétés Qualiconsult et Acte Iard, en qualité d’assureur de la société EDA.

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal a désigné la SAS Cuenca Père et Fils E en qualité de sapiteur.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, la présidente du tribunal a désigné la société New Energie Concept en qualité de sapiteur.

Par une ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a rejeté l’extension des opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 27 novembre 2023 aux nouveaux désordres relevés dans la zone « vestiaires fille » du gymnase, présentée par l’expert, au motif que sa mission porte déjà sur des infiltrations d’eau dans la partie vestiaire.

Par une ordonnance du 30 août 2024, la présidente du tribunal a accordé à la société New Energie Concept une allocation provisionnelle de 6 132 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la présidente du tribunal a accordé à M. A C une allocation provisionnelle de 11 468 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.

Par un courrier, enregistré le 22 octobre 2024, M. F A C, expert, demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des désordres affectant la zone sportive du gymnase, consistant en des infiltrations d’eaux pluviales.

Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 16 décembre 2024, 8 et 22 janvier 2025, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société E Roannaise, représentée par Me Bourgeois (Selarl PVBF – Piras associés) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert ;

2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire ;

3°) de réserver les dépens.

Elle fait valoir que :

— les causes de ces infiltrations résident dans l’arrachement des couvertines survenu le 11 octobre 2024, suite à un évènement climatique imprévisible ;

— si des traces d’infiltrations ont été constatées en janvier 2024 sur un poteau en bois situé en façade Est du bâtiment, il résulte des opérations expertales que la commune a indiqué que ces désordres ne faisaient pas partie des désordres allégués ; en outre, la commune n’a jamais fait état d’infiltrations dans la partie sportive du gymnase située côté Ouest avant le passage de la tempête ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la société Milk architecte, la société Soraetec et M. B D, représentés par Me Balme (MLB Avocats) demandent au juge des référés de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert.

Ils font valoir que ces désordres n’ont aucun lien avec les travaux réalisés et qu’ils résultent d’un phénomène météorologique exceptionnel.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre et 19 décembre 2024, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra avocat), demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert, en ce que sa mission comprend déjà l’examen des désordres pour lesquels il sollicite une extension de l’objet de sa mission ;

2°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.

Elle soutient que :

— les infiltrations dans le gymnase ont eu lieu dès le 8 octobre 2024, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal du 9 octobre dressé par la police municipale ;

— la mission initialement donnée à l’expert comprend la partie gymnase de la salle sportive dès lors que l’ordonnance de désignation de l’expert mentionne l’existence de désordres affectant les poutres de la salle sportive ; ainsi, l’examen de la toiture, et donc des couvertines, apparait nécessaire pour pouvoir connaitre l’origine des infiltrations dans le gymnase et notamment au droit des poutres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey (SCP Raffin et associés) demande au juge des référés de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert.

Elle fait valoir que les désordres observés dans la zone sportive du gymnase sont sans lien direct avec les travaux dès lors que l’expert a indiqué que ces infiltrations seraient dues à l’arrachage d’une partie des couvertines lors de la tempête Kirk de la semaine du 8 octobre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, les sociétés Union technique du bâtiment et SMA, assureur de la société Union technique du bâtiment, représentées par Me Ducrot (Selarl Ducrot Associés DPA) demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du tribunal quant à l’extension sollicitée par l’expert.

La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».

2. Par ordonnances du 27 novembre 2023 et du 4 décembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2306985 de la commune de Beynost, ordonné une expertise, confiée à M. F A C, expert, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la salle sportive scolaire.

3. En premier lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des désordres affectant la zone sportive du gymnase. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance du 27 novembre 2023, que la mission de l’expert porte d’ores et déjà sur l’identification et la détermination des causes et des conséquences des désordres affectant notamment les poutres de la zone sportive du gymnase, lesquels préexistaient à l’évènement météorologique survenu le 17 octobre 2024. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’au cours des opérations expertales la commune ait pu préciser que les désordres affectant certaines de ces poutres ne faisaient pas partie de la mission de l’expert, il y a lieu de considérer qu’il revient à l’expert d’examiner ces désordres, dès lors que cet examen se révèle utile à la bonne et pleine exécution de sa mission. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert, compte tenu de ce que sa mission comprend déjà l’examen des désordres pour lesquels il sollicite une extension de l’objet de sa mission.

4. En deuxième lieu, en tout état de cause, la modification de la mission de l’expert, telle que demandée par la société Generali Iard dans ses mémoires des 8 et 22 janvier 2025, ne peut être ordonnée, dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, une telle demande a été présentée plus de deux mois après la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée. Les conclusions présentées en ce sens par cette société ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.

6. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La demande d’extension présentée par l’expert est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beynost, aux sociétés Milk Architectures, Maf, B D Architecture, Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, Compagnie Acte Iard, CCG, L’Auxiliaire, Soraetec, Eda, Axa France Iard, E Roannaise, Generali Iard, Union Technique du Bâtiment, SMA, Ghelma Sols Réalisations et Groupama Rhône-Alpes, Acte Iard, Qualiconsult, à la SAS Cuenca Père et Fils E, à la société New Energie Concept et à l’expert.

Fait à Lyon le 24 mars 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. Mariller

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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