Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2518006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la validation informatique du titre de séjour qui lui a été précédemment délivré pour la période du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2025, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 700 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle se trouve empêchée de prendre rendez-vous auprès de la sous-préfecture d’Anthony pour le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que les services de la sous-préfecture du Raincy, dont elle relevait précédemment, a omis de procéder à la validation informatique du titre de séjour précédemment délivré pour la période du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que le dysfonctionnement faisant obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour a été levé et que la requérante a été mise en possession d’un récépissé le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable jusqu’au 7 octobre 2025. Souhaitant présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Anthony, dont elle relève désormais, il lui a été indiqué que l’absence de validation informatique de son titre de séjour par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis faisait obstacle à une telle demande de renouvellement. Toutefois, le préfet fait valoir en défense, en produisant des captures d’écran dont le caractère probant n’est pas contesté par Mme B…, que le dysfonctionnement informatique précité a été levé, et que le sous-préfet d’Anthony a été en mesure d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé valable du 3 novembre 2025 au 2 mai 2026. Ces circonstances, intervenues en cours d’instance, privent d’objet les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B…, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
En outre, dans les circonstances de l’espèce et alors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de lui accorder quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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