Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 23 mai 2025, n° 2401480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte du 22 mai 2024 émise à son encontre par France Travail Normandie, et qui lui a été signifiée le 27 mai 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 371,83 euros portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, majoré des frais d’émission de l’acte.
Elle soutient que :
— elle ne disposait pas du nombre de trimestres demandés à la date de sa demande de départ en retraite, en octobre 2022 ;
— elle n’a pas été informée par Pôle emploi de ses obligations ;
— elle pouvait prétendre à l’allocation de solidarité spécifique sur la période en litige.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, France Travail conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
France Travail soutient que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 juillet 2023, France Travail a notifié à Mme A B un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 366,17 euros portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023. Mme B a contesté le trop-perçu par courrier du 6 septembre 2023. France Travail a rejeté son recours administratif le 14 septembre 2023. Après une mise en demeure de payer restée vaine le 26 février 2024, France Travail a émis une contrainte, signifiée à Mme B le 27 mai 2024, en vue de recouvrer le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de la décharger de la somme de 4 544,47 euros, qui comprend les frais d’émission de l’acte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi, devenu France Travail, peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
4. Aux termes de l’article L. 5421-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; () « . Aux termes de l’article L. 5421-4 du même code : » Le revenu de remplacement cesse d’être versé :/ 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein () « . Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code () est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. () « . Aux termes de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : » L’âge prévu au second alinéa de l’article L.161-17-2 est fixé à : () 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 () ".
5. Pour contester l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, la requérante soutient qu’elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein à l’âge de 67 ans, contrairement à ce qu’a retenu l’administration. Il résulte des dispositions précitées que Mme B, née le 18 septembre 1960, a atteint l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite en octobre 2022. Il résulte de l’instruction que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Normandie a notifié à Mme B, le 12 juin 2023, une retraite personnelle calculée sur la base du taux plein à compter du 1er mars 2023 avec une durée de cotisation de 167 trimestres et qu’elle disposait, pour la liquidation de sa retraite, d’une durée d’assurance de 179 trimestres pour les activités exercées en tant que salarié, salarié agricole, artisan et commerçant. Par suite, Mme B, qui remplissait les conditions pour percevoir une retraite à taux plein dès le 62ème anniversaire, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique sur la période litigieuse. Les circonstances qu’elle a perçu sa pension de manière rétroactive pour la période du 1er mars au 31 mai 2023, que les simulations d’assurance retraite faisaient état d’un taux minoré de sa retraite et qu’elle aurait été insuffisamment informée par les organismes de Pôle Emploi, sont, en tout état de cause, sans influence sur l’application des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail qui prévoient que le versement de l’allocation cesse lorsque les conditions sont réunies pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision d’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 371,83 euros portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 22 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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