Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier de son retrait dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut de base légale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 mai 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 novembre 2011. Le 16 juillet 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 16 juillet 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 septembre 2012. Le 30 mai 2013, il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé renouvelé jusqu’en 2014, puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié » renouvelé jusqu’en 2024, puis sur le fondement « travailleur temporaire » également renouvelé, en dernier lieu, le 8 avril 2025. Par un arrêté du 16 juin 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, par un jugement du 10 octobre 2020 du tribunal correctionnel d’Evreux, M. B… a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits commis le 3 mai 2020 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à l’égard de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce fait est resté isolé. En outre, l’intéressé démontre avoir suivi le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes auquel il a été condamné. Si le préfet se prévaut des signalements dont l’intéressé a fait l’objet pour des faits de même nature en 2018, ainsi que pour faux dans un document administratif en février 2016, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni n’est même allégué que ces faits ont été poursuivis pénalement et ont donné lieu à une condamnation pénale. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… exerce une activité professionnelle en qualité d’ouvrier depuis 2015 lui ayant permis de bénéficier à ce titre de cartes de séjour portant la mention « salarié », puis « travailleur temporaire » et justifie dès lors d’une insertion professionnelle stable et durable, y compris après sa condamnation pénale, laquelle bien qu’intervenue en 2020, n’a fait obstacle ni à la délivrance de cartes de séjour temporaires par le préfet de l’Eure entre 2020 et 2025, ni en dernier lieu, à la délivrance du titre de séjour valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2026 retiré par l’arrêté contesté du 16 juin 2025. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé et à l’ancienneté des faits réprimés, au quantum de la peine prononcée, ainsi qu’à l’insertion professionnelle de l’intéressé, le comportement de M. B…, fût-il répréhensible, ne saurait être regardé comme présentant une menace actuelle pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a retiré son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique que M. B… se voie restituer sa carte de séjour temporaire. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mukendi Ndonki, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mukendi Nkondi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a retiré à M. B… sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de restituer à M. B… sa carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mukendi Nkondi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mukendi Nkondi, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mukendi Nkondi et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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