Annulation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2026, n° 2601437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, pendant la durée de la suspension, et de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) d’ordonner toute mesure utile strictement nécessaire au maintien effectif de ses droits au séjour et au travail pendant la durée de la suspension.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’en l’absence de récépissé en cours de validité il est dans l’impossibilité de continuer à exercer l’activité professionnelle dont il tire les revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu du très long délai d’instruction lié à l’attente par l’administration du bulletin n° 2 du casier judicaire demandé sans fondement légal, du défaut de motivation de cette décision, ainsi que de l’atteinte disproportionnée à sa situation familiale, professionnelle et financière.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 29 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- la requête n° 2510905 enregistrée le 25 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 15 h 15, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui maintient ses conclusions à fin de suspension, en faisant valoir notamment que si le préfet de la Seine-Saint-Denis vient de lui délivrer un nouveau récépissé valable trois mois, la délivrance par l’administration de documents provisoires de séjour sur une longue période dans des conditions discontinues a pour conséquence de le maintenir dans une situation précaire ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer eu égard au récépissé délivré au requérant et fait valoir notamment que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir perdu son emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1991, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 13 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à M. B… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui permet à ce dernier de justifier de la régularité de sa situation. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de M. B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, en l’espèce il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué en préfecture le 2 février 2026 en vue d’actualiser son dossier de demande de renouvellement titre de séjour et qu’à la suite de ce rendez-vous le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de se prononcer, au plus tard à la date d’échéance du récépissé mentionné ci-dessus, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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