Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme D… E…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la modification des dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte subordonnant la délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » à la détention d’un visa de long séjour fait obstacle à ce que Mme E… se voit délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Mme E… ;
- en présence de Me Belliard, qui n’a pas présenté de conclusions se déclarant gréviste ;
- les observations de la représentante du préfet ;
- les réponses apportées par Mme E… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante malgache née le 8 septembre 1989 à Anaborano (Madagascar) demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que Mme E… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En second lieu, Mme E… justifie d’une communauté de vie stable et durable avec M. A… B… disposant de la nationalité française et leur enfant commun à l’entretien et à l’éducation duquel chacun pourvoi. Outre cette circonstance, la requérante justifie de la présence en France de sa sœur régulièrement admise au séjour et avec laquelle elle entretient des liens étroits. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, Mme E… est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté n°9188/2026 du 15 avril 2026 doit être suspendue. De surcroit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte délivrer à Mme E… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 9188/2026 du 15 avril 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Militaire ·
- Congé de maladie ·
- Retraite anticipée ·
- Économie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration ·
- Fait ·
- Dénonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Mentions ·
- Garde des sceaux ·
- Acte
- Avancement ·
- Ags ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures conservatoires ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Education ·
- Établissement ·
- Principe d'égalité ·
- Erreur ·
- Accès ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.