Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2522166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 décembre 2025, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil
Par cette requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. La requête de M. A… ne comporte qu’une liste de sept moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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