Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2302066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas bénéficié préalablement d’un entretien personnel de vulnérabilité ;
— sa vulnérabilité et ses besoins personnels n’ont pas été pris en considération ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dépôt de sa demande d’asile n’apparaît pas tardif ;
— elle méconnait la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elle le prive d’un niveau de vie digne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. C, non présent .
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1976, a présenté une demande d’asile le 15 novembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. M. C a formé contre cette décision le 20 décembre 2022 un recours préalable obligatoire. La décision implicite résultant du silence gardé par l’OFII sur ce recours s’est substituée à la décision initiale. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Si M. C soutient que la décision attaquée n’est pas motivée, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité auprès de l’OFII la communication des motifs de cette décision. Par conséquent, son moyen ne peut pas être accueilli.
4. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 15 novembre 2022 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a notamment été interrogé sur sa situation personnelle, a indiqué qu’il était hébergé de manière stable par un tiers et n’a fait état d’aucun besoin particulier. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’entretien, de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
6. Il ressort des pièces du dossiers que, contrairement à ce que soutient le requérant, il est entré en France le 4 avril 2022, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré au cours de l’entretien du 15 novembre 2022. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
8. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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