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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2521344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2022, N° 2211124 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211124 du 31 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… B… épouse C… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que, malgré des relances, Mme B… épouse C… n’avait pas renouvelé sa demande de logement social et avait, pour ce motif, été radiée de la liste des demandeurs de logement social et que son comportement empêche l’Etat d’assurer son obligation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2211124 du 31 octobre 2022, prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023 si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B… épouse C… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B… épouse C… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressée a été radiée de la liste des demandeurs de logement social, le 23 juin 2024, en raison de sa défaillance dans le renouvellement de sa demande, nécessaire au traitement de celle-ci. A cet égard, Mme B… épouse C…, à qui la lettre d’information susvisée du 29 septembre 2025 a été communiquée, ne soutient pas qu’elle aurait, à l’époque, renouvelé sa demande de logement social en temps utile, ni davantage qu’elle n’aurait pas été alors dûment informée des conditions de renouvellement de cette demande. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2211124 du 31 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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