Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2523582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nezlioui, demande au tribunal
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, notifiées le même jour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour travailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, chacune des décisions attaquées comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit, propres à sa situation, qui les fondent et permettent de les discuter utilement. Le moyen tiré d’un défaut de motivation n’est manifestement pas fondé.
En deuxième, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, alors que les décisions attaquées ne portent pas refus de titre de séjour mais seulement obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, est inopérant.
En troisième lieu, M. B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1994, soutient également que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir, à l’appui de ces moyens, qu’il réside et travaille en France depuis le 26 août 2022 – soit moins de trois ans et demi -, qu’il est issu d’une famille respectable et celle se trouvant sur le territoire français – sur laquelle il ne fournit aucune précision – est tunisienne, qu’il a des factures de téléphone mobile et un bail pour un logement, qu’il paye ses impôts et est en règle avec ses obligations fiscales – sans fournir de pièces permettant d’en apprécier la réalité –, qu’il est de bonne moralité, a la volonté de respecter les valeurs de la République et serait inconnu des services de police, qu’il parle le français et a des amis très proches qui le soutiennent – sans fournir d’autre précision non plus -, enfin qu’il a pris rendez-vous auprès d’une association pour monter un dossier de régularisation. Ces moyens de légalité interne ne sont ainsi assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors, la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants et des moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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