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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2504656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme D G, M. C B et autres, représentés par Me Raffy, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), en vue de déterminer les préjudices subis par leur fille A lors de sa prise en charge à l’hôpital Necker-Enfants malades à compter du 8 novembre 2023, et les responsabilités encourues ayant aboutis à son décès le 23 janvier 2024.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles la jeune A a été prise en charge à l’hôpital Necker-Enfants malades, à compter de son admission le 8 novembre 2023, jusqu’à son décès.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, fait part au juge des référés de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. La jeune A B, née le 8 novembre 2023 au centre hospitalier de Dreux, a été transférée le jour même à l’hôpital Necker-Enfants malades en raison d’une bradycardie extrême et le diagnostic de syndrome du QT long congénital de type III a été posé. L’enfant a subi le 9 novembre 2023 la pose d’un Pace Maker épicardique simple. Les suites ont été marquées par des changements de médicaments associés à la pose du Pace Maker, et l’introduction de la flécaïne le 22 janvier 2023. Dans la nuit, le bébé a présenté un épisode d’hypotonie et de bradycardie avec hypotension, et la petite A est décédée le 23 janvier 2024. S’interrogeant sur les causes du décès de leur enfant, Mme G et M. B sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme G et M. B entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. F E (cardiologie), exerçant à l’institut du thorax, service de cardiologie du CHU de Nantes et U1087, boulevard Jacques Monod à Nantes (44093) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme D G, M. C B, de l’AP-HP, de l’ONIAM et de la CPAM de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de la jeune A B lors de sa naissance au centre hospitalier de Dreux, puis à l’hôpital Necker-Enfants malades et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués et sa prise en charge à Necker à compter du 8 novembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant ; entendre les doléances de Mme G et M. B ;
2°) décrire l’état de santé de A B et les soins et prescriptions à son suivi à l’hôpital Necker-Enfants malades et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l’établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de A B ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l’enfant une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par A B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la famille de l’enfant sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par A B notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 12 janvier 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, M. C B, premiers dénommés, en leur qualité de représentants uniques des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et à M. F E, expert.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504656/11-6
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