Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2502401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 et régularisée le 1er juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 195,83 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024.
Elle soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- la requête de Mme A… est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est irrecevable faute pour Mme A… d’avoir formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision initiale par laquelle l’indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge ;
- la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’elle a pour objet de contester une décision confirmative de deux précédentes décisions de rejet d’une demande de remise gracieuse, elles-mêmes devenues définitives ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 195,83 euros (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024. Par un courrier du 14 mars 2025, Mme A… doit être regardée comme ayant sollicité la remise gracieuse de sa dette. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 195,83 euros, mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de ses déclarations trimestrielles de ressources et d’un extrait du répertoire national commun de la protection sociale, que Mme A…, qui déclarait ne percevoir aucune ressource depuis le mois de mars 2023, a omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024, la pension d’invalidité d’un montant mensuel d’environ 545 euros qu’elle percevait. Eu égard à la rubrique contenue dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, explicitement intitulée « retraites, pensions, rentes », qui précise, en des termes dénués d’ambiguïté, que doivent être déclarées avec le code PRR tant les pensions de retraite que les pensions d’invalidité, Mme A… ne pouvait légitimement ignorer que sa pension d’invalidité devait être déclarée comme une ressource. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, de leur montant, et de la durée de l’omission, Mme A… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 3 à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’elle a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 195,83 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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