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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2300380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 2 octobre 2024, la SAS Ambulances de Treignac, représentée par Me Rouquie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation de mise en service d’un véhicule de transport sanitaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer l’autorisation de mise en service d’un véhicule ambulance de type B Fiat Ducato immatriculé EA-466-GH ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée, rédigée dans des termes stéréotypés et imprécis, est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, s’agissant du critère du « respect du nombre théorique de véhicules affectés au transport sanitaire » dans le département de la Corrèze, a estimé qu’aucune autorisation supplémentaire ne pourrait être délivrée ; l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine fait d’ailleurs état d’un nombre réel de véhicules de transport sanitaire dans ce département de 227, contre un nombre théorique fixé à 108 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au critère du taux d’équipement dès lors qu’il s’agissait de réactiver l’un des agréments précédemment retiré à la société Allo Franck Ambu pour un motif étranger au manque de besoin, de sorte qu’il n’en aurait pas résulté une augmentation du nombre d’autorisations, pas plus que du nombre de véhicules de transport sanitaire ; de plus, la demande est justifiée par un besoin de la population sur le secteur de Treignac ;
— le motif utilisé par la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour rejeter sa demande d’autorisation, tiré de la maîtrise des dépenses de transports des patients, n’est pas fondé, ou du moins, pas justifié ;
— le fait de solliciter un transfert d’autorisation à son profit d’un véhicule déjà autorisé sur le territoire, notamment l’un de ceux exploités par la société Commandeur qui est l’un de ses actionnaires, aurait pour conséquence une diminution de l’offre sur le secteur de Tulle ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle révèle un acharnement injustifié de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine à l’égard de son actionnaire, la société Commandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle était tenue de rejeter la demande d’autorisation déposée par la SAS Ambulances de Treignac dès lors que le nombre réel de véhicule de transport sanitaire dans le département de la Corrèze est supérieur au nombre théorique fixé par arrêté ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Ambulances de Treignac ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté n° 2018/18 du 13 juin 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ambulances de Treignac a acquis, en juillet 2021, la branche autonome d’activité de transport sanitaire de malades par ambulances et véhicules sanitaires légers, dépendante du fonds de commerce appartenant à la société Allo Franck Ambu. Elle dispose d’une autorisation de mise en service d’une ambulance de catégorie A et de trois autorisations portant sur des véhicules sanitaires légers. Par une décision du 30 septembre 2022, la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation de mise en service d’une ambulance supplémentaire. Par un courrier du 28 novembre 2022, reçu le 1er décembre suivant, la SAS Ambulances de Treignac a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté le 1er février 2023. Par la présente requête, la SAS Ambulances de Treignac demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’occurrence, la décision contestée du 30 septembre 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine vise l’ensemble des articles régissant les transports sanitaires terrestres parmi lesquels figurent, d’une part, les articles L. 6312-4 et L. 6312-5 du code de la santé publique relatifs notamment à la délivrance et au transfert de l’autorisation de mise en service des véhicules sanitaires et, d’autre part, l’arrêté 2018/18 du 13 juin 2018 portant fixation du nombre théorique de véhicules de transports sanitaires terrestres pour le département de la Corrèze. Elle comporte ainsi les textes sur lesquels elle se fonde. Elle précise également que la délivrance d’une nouvelle autorisation de mise en service d’un véhicule ne peut être accordée à la SAS Ambulances de Treignac compte tenu du taux d’équipement sur le territoire et de la logique de maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. Par conséquent, la décision contestée contient l’énoncé des considérations de droit et de fait suffisamment précis pour permettre à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 30 septembre 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6312-4 du code de la santé publique : « I. – Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente, est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. /Aucune autorisation n’est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. () ». Aux termes de l’article L. 6312-5 du même code : " Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat : () -les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l’article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ; () « . L’article R. 6312-30 de ce code énonce que : » Dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l’article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l’exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l’application à la population du département des indices prévus à l’article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l’arrêté mentionné au même article. () ". Par un arrêté n° 2018/18 du 13 juin 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a fixé le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, pour l’ensemble du département de la Corrèze, à 108.
5. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’autorisation de mise en service de chaque véhicule de transport sanitaire a pour objet de permettre une régulation territoriale de l’offre de soins. Elle est délivrée au niveau départemental, de telle sorte que l’offre de transports sanitaires terrestres soit adaptée, dans chaque département, aux besoins de la population. D’autre part, lorsqu’à la date à laquelle il statue, le directeur général de l’agence régionale de santé constate que le nombre de véhicules de transport sanitaire en service dans le département égale ou excède le nombre théorique qu’il a fixé par arrêté, il est tenu de rejeter les demandes d’autorisation de mise en service de tels véhicules.
6. Aux termes de l’article R. 6312-39 du code de la santé publique : « Toute autorisation est réputée caduque : () 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de mise en service d’une ambulance de catégorie B délivrée à la société Allo Franck Ambu, dont la SAS Ambulances de Treignac se prévaut à l’appui de ses écritures, est devenue caduque en raison de l’immobilisation du véhicule pendant cinq mois entre le 21 novembre 2018 et le 22 avril 2019, ce qui lui a été notifié par l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine par un courrier du 9 juillet 2019. Dès lors, la société Ambulances de Treignac doit être regardée comme ayant présenté une nouvelle demande d’autorisation de mise en service d’une ambulance. Or, il n’est pas sérieusement contesté que, à la date de la décision contestée, le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans le département de la Corrèze, fixé à 108 véhicules par arrêté du 13 juin 2018, était atteint. Par suite, la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a pu à bon droit rejeter la demande d’autorisation formée par la société Ambulances de Treignac pour la mise en service du véhicule ambulance de type B Fiat Ducato immatriculé EA-466-GH.
8. En troisième lieu, si la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a également justifié la décision contestée par la « logique de la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie », un tel motif de refus n’est pas au nombre de ceux fixés par l’article L. 6312-4 du code de la santé publique. De plus, et en tout état de cause, il n’est pas établi que le refus de délivrance d’une autorisation de mise en service d’un véhicule de transport sanitaire puisse répondre à cet objectif alors que, comme le fait valoir la requérante, les dépenses de l’assurance maladie dépendent avant tout des besoins de la population et des prescriptions médicales ou services de secours. Ainsi, la SAS Ambulances de Treignac est fondée à soutenir que ce second motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à leur neutralisation s’il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à l’administration à prendre la même décision. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le motif tiré du dépassement du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires fixé dans le département de la Corrèze est de nature à fonder légalement la décision contestée et il résulte de l’instruction que la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il suit de là que le motif illégal retenu au point 8 du présent jugement doit être neutralisé.
10. En quatrième lieu, la SAS Ambulances de Treignac n’établit pas, par les éléments produits, que la décision contestée aurait pour conséquence de porter atteinte aux besoins de la population en matière de transport sanitaire.
11. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Ambulances de Treignac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ambulances de Treignac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ambulances de Treignac et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera transmise pour information à Me Rouquie et à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
cg
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