Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2300382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Pelletier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat du 29 août 2022 portant suspension du paiement de sa pension civile de retraite à hauteur des sommes de 991,37 euros au titre de l’année 2017 et de 6 949,79 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) d’annuler le certificat modificatif du 25 novembre 2022 portant suspension de sa pension civile de retraite à hauteur de la somme de 5 983,43 euros au titre de l’année 2019 et de 3 796,36 euros pour l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déclaré les sommes perçues au titre de son activité de non titulaire au cours des années en litige ;
— elle a produit le 3 octobre 2022 ses bulletins de paie pour les années 2019 et 2020;
— la compétence des signataires de ces décisions n’est pas établie ;
— en vertu de l’article R. 91 du code des pensions, les services de la préfecture et du département du Cher ont nécessairement déclaré les revenus d’activité perçues en sa qualité de pensionnée ;
— en l’absence d’omission déclarative, les sommes perçues au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites ;
— les rémunérations perçues en 2019 se sont élevées à 17 816,20 euros et non 18 044,72 euros et le montant de la suspension ne peut excéder 5 754,91 euros bruts.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le certificat de suspension du 29 août 2022 sont tardives ;
— la délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques est produite ;
— les revenus d’activité de la requérante n’ont été découverts qu’à la suite du contrôle de la déclaration de revenus ;
— la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires ;
— en application de l’article R. 92 de ce code, le montant brut des revenus est seul à prendre en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui est titulaire d’une pension civile de retraite n° 11-042.572 depuis le 1er juillet 2011 perçue en sa qualité de fonctionnaire de l’Etat ayant exercé ses fonctions à la préfecture du Cher, a été recrutée en qualité d’agent non titulaire par la préfecture du Cher au cours des années 2017 et 2018 puis par le département du Cher pour la période du 15 mars 2019 au 30 septembre 2020. Un certificat de suspension de pension civile a été émis à son encontre le 29 août 2022 portant sur les montants de 991,37 euros au titre de l’année 2017, de 6 949,79 euros au titre de l’année 2018, de 5 522,71 euros pour 2019 ainsi que de 15 119,10 euros au titre de l’année 2020. Ces montants ont été rectifiés par un certificat de suspension modificatif du 25 novembre 2022 portant suspension de versement de la pension civile à hauteur de 5 983,43 euros en 2019 et de 3 796,36 euros en 2020. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 août 2022 en tant qu’elle suspend partiellement sa pension civile de retraite au titre des années 2017 et 2018 ainsi que celle du 25 novembre 2022 suspendant sa pension à hauteur de 5 983,43 euros au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le ministre des finances produit, d’une part, l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 24 mai 2022 portant délégation de signature au sein de la Direction Générale des Finances Publiques, par lequel M. F, chef du pôle gestion des pensions au sein du Bureau mission relation usagers, offre de service et réseau du Département des retraites et de l’accueil, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Il a, d’autre part, produit l’arrêté du 22 novembre 2022 relatif aux délégations de signatures concernant le Service des Retraites de l’État, publié au Bulletin officiel de la Direction Générale des Finances publiques du 22 novembre 2022, déléguant à Mme B A, cheffe de secteur cumul emploi retraites au sein du Bureau mission relation usagers, offre de service et réseau du Département des retraites et de l’accueil, la signature, au nom du ministre chargé du budget, de tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (), attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ». Selon l’article 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière./ Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat ".
4. Si Mme E conteste le certificat du 29 août 2022, l’absence de déclaration de sa part quant au changement de sa situation résultant de la perception de revenus en qualité de non titulaire recrutée par un établissement mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires caractérise une omission au sens des dispositions précitées, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou de mauvaise foi, et fait ainsi obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l’article R. 93 de ce code, selon lesquelles « toute collectivité ou organisme mentionné à l’article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l’Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d’activité de l’année précédente au service des pensions du ministère du budget », sont sans incidence dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le versement de la pension civile due au titre des années 2017 et 2018 ne pouvait être suspendu doit être écarté et les conclusions dirigées contre le certificat du 29 août 2022 rejetées.
5. En troisième et dernier lieu, Mme E conteste le certificat modificatif du 25 novembre 2022 suspendant sa pension de retraite à hauteur de 5 983,43 euros pour l’année 2019 en retenant en base un total de rémunération brute de 18 044,72 euros perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
6. Aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () » Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 92 dudit code : « Pour l’application des règles prévues à l’article L. 84, sont considérées comme revenus d’activité par année civile : 1° S’agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le montant brut des revenus d’activité doit être pris en compte pour le calcul du cumul autorisé avec une pension civile de retraite. Le ministre de l’économie soutient sans être sérieusement contredit sur ce point que le montant brut déclaré par les employeurs de Mme E au titre de l’année 2019 était de 18 044,72 euros, sans que cette dernière puisse alors utilement se prévaloir des montants figurant sur sa déclaration de revenus, lesquels ne représentent pas le montant brut résultant de son activité salariée. La requérante ne conteste pas le montant retenu pour l’année 2020. Ce moyen doit par suite être écarté et les conclusions dirigées contre la décision du 29 août 2022 rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des certificats de suspension de versement de sa pension civile de retraite litigieux. Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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