Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501399, et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2026 et les 3 et 4 février 2026, Mme A… H… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 mars 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 6 787 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 mars 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 3 772 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 004) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 7 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de de 6 787 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022, et de sa dette d’un montant de 3 772 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INL 004) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
4°) de suspendre le recouvrement des indus de revenu de solidarité active ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de lui communiquer le calcul détaillé de ses dettes.
Elle soutient que :
- les avis de sommes à payer mentionnent comme prénom « Wahiba », ce qui est erroné dans la mesure où son prénom d’usage est A… ;
- ils ne sont pas signés par leur auteur ;
- les créances dont le recouvrement est poursuivi par les avis des sommes à payer sont prescrites ;
- elle n’a commis aucune fraude et conteste toute volonté de dissimulation ;
- elle n’a repris la vie commune avec son compagnon qu’en février 2024 en raison de l’état de santé de ce dernier ; la relation avec son compagnon est instable et marquée par des conflits permanents et ce dernier ne vit pas de façon continue à son domicile ; ils ont des comptes bancaires distincts et elle assume toutes les charges quotidiennes ; aucune communauté financière réelle n’existait ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de ses dettes. ;
- elle a déclaré les activités professionnelles de son fils à la caisse d’allocations familiales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2026, le 5 février 2026, le 6 février 2026 et le 9 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme H….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme H… d’avoir contesté au préalable les titres litigieux ;
- les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2504032, régularisée le 8 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 3 février 2026, Mme A… H… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 8 188,47 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2024 et a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’il a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 3 345 euros et a déposé plainte pour fraude auprès du procureur de la République ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité litigieux ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d’activité ;
5°) de suspendre le recouvrement de sa dette jusqu’au jugement à intervenir ;
6°) à titre subsidiaire, d’ordonner un nouveau calcul contradictoire du montant de son indu.
Elle soutient que :
- la vie commune avec M. F… a cessé en février 2020, M. F… ne lui rendant que des visites ponctuelles pour voir ses enfants jusqu’en 2024 date à laquelle il est revenu temporairement à son domicile en saison de son état de santé pour être assisté par ses enfants, sans que ce retour ne marque une reprise de la vie commune ;
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a ajouté M. F… sur son dossier d’allocataire ;
- le compte joint ouvert avec M. F… en 2019 sert uniquement au remboursement du crédit immobilier qu’ils ont contracté alors qu’elle s’acquitte seule de toutes les autres charges du foyer ;
- sa phobie administrative en raison de troubles dépressifs et anxieux est médicalement attestée ;
- les dépôts d’espèces sur son compte bancaire n’étaient pas des revenus ;
- elle n’a pas cherché à frauder la caisse d’allocations familiales dès lors qu’elle avait déclaré ses revenus fonciers à l’administration fiscale ;
- au vu de sa vulnérabilité administrative qui entraînait des déclarations de ressources tardives, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse aurait dû lui apporter une aide ;
- sa situation financière s’est aggravée depuis le mois de février 2024 et la mise en invalidité du père de ses enfants ;
- elle indique renoncer à toute aide de la caisse d’allocations familiales par crainte des sanctions ;
- la pénalité prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- elle ne comprend pas l’écart entre le montant total de ses dettes calculé par la caisse d’allocations familiales à hauteur de la somme de 17 539,02 euros alors qu’en effectuant la somme de 6 787, 3 772 et 8 188,41 elle parvient à un montant total de 18 747,41 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme H….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 21 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant que ce dernier a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 3 345 euros.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 30 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 3 février 2026 par Mme H….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Une note en délibéré, présentée pour Mme H… dans l’instance n° 2501399, a été enregistrée le 10 février 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dans l’instance n° 2504320, a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme H… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 787,02 euros (INK 003) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022, un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 3 772,47 euros (INL 004) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021 et un indu de prime d’activité d’un montant de 8 188,47 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2024. Par des courriers des 14 octobre et 4 décembre 2024, rejetés par une décision du 7 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, Mme H… a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité mis à sa charge et en a sollicité la remise gracieuse. La paierie départementale de Vaucluse a ensuite émis, le 12 mars 2025, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 6 787 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active (INK 003) mis à la charge de Mme H… au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022, et un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 3 772 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active majoré (INL 004) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 14 octobre 2024, Mme H… a également contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, en en sollicitant également la remise gracieuse. Par une décision du 30 juillet 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de l’indu de prime d’activité d’un montant de 8 188,47 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2024 et a implicitement refusé d’accorder à Mme H… une remise gracieuse de sa dette. Enfin, par une décision du 21 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a prononcé à l’encontre de Mme H… une pénalité d’un montant de 3 845 euros et l’a informée de son dépôt de plainte auprès du procureur de la République.
2. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2501399 et 2504032, Mme H… demande au tribunal, en premier lieu, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 mars 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 6 787 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022, en deuxième lieu, en deuxième lieu, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 mars 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 3 772 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INL 004) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021, en troisième lieu, de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, en quatrième lieu, d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 8 188,47 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2024 et a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette, et, en dernier lieu, d’annuler la décision du 21 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’il a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 3 345 euros et a déposé plainte auprès du procureur de la République.
Sur la compétence de la juridiction administrative s’agissant des pénalités financières :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme H… tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’il a mis à sa charge une pénalité administrative de 3 345 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des avis des sommes à payer litigieux :
En ce qui concerne leur régularité :
5. Il résulte de l’instruction que, si Mme H… soutient que son prénom d’usage est « A… » et non « Wahiba » ainsi que le mentionnent les titres exécutoires en litige, le prénom « Wahiba » avait été indiqué par l’intéressée elle-même à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lors de sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active ainsi qu’auprès de l’administration fiscale. Par ailleurs, il est constant que Mme H… a bien été destinataire des titres exécutoires litigieux. Mme H… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les avis des sommes à payer seraient entachés d’une irrégularité formelle en faisant apparaître le prénom « Wahiba » et non son prénom d’usage qui serait « A… ».
6. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Les avis des sommes à payer émis le 12 mars 2025 à l’encontre de Mme H… mentionnent qu’ils ont été émis par Mme G… C…, chef du service Recettes de la direction des finances du département de Vaucluse, conformément aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. En outre, le dossier de preuve « Fast-Parapheur », produit en réponse à la contestation de Mme H…, justifie de sa signature électronique par Mme G… C… le 12 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des titres de recettes litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
9. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
12. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme H…, et dont elle conteste le bien-fondé, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et professionnelle et de l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er août 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme H…, qui se déclarait séparée depuis le 17 juillet 2017, entretenait une communauté de vie avec son ancien compagnon, M. D… F…, depuis le 12 septembre 2020, et qu’elle a perçu des revenus au cours de la période litigieuse qu’elle n’a pas déclarés, ainsi que les revenus perçus par M. F… et leur fils. Pour établir la vie de couple entre Mme H… et M. F…, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que Mme H… et M. F… partagent la même adresse depuis l’année 2020 auprès des services fiscaux, de la caisse primaire d’assurance maladie et de tous les établissements bancaires de M. F…, et qu’ils sont propriétaires indivis du bien dans lequel ils vivent, la taxe foncière étant également commune depuis l’année 2020. La requérante et M. F… disposent par ailleurs d’un compte bancaire commun que chacun d’eux alimente afin de régler les charges liées au logement composées de l’eau, l’électricité et de l’assurance habitation et de rembourser le crédit immobilier de leur logement. Il est également relevé que M. F… est le père des deux enfants de la requérante et que celle-ci n’a engagé aucune action en fixation d’une pension alimentaire en leur faveur. Ces éléments précis et concordants, notamment la mise en commun par les intéressés de leurs ressources et de leurs charges, permettent d’établir l’existence d’une vie de couple entre Mme H… et M. F… au cours de la période litigieuse. Ces constatations n’apparaissent pas sérieusement remises en cause par la requérante, qui se borne à indiquer qu’elle est séparée de son compagnon depuis l’année 2020, que ce dernier a effectué jusqu’en 2024 des visites à son domicile uniquement pour voir leurs enfants, et qu’il n’est revenu vivre à son adresse qu’en 2024 en raison de son état de santé. Si Mme H… évoque également l’existence de violences conjugales qui expliqueraient la fin de la vie commune avec M. F…, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir une telle circonstance. Par ailleurs, il est relevé que Mme H… a eu un travail salarié à compter du 4 janvier 2021 et non à compter du 1er septembre 2022 comme elle l’avait déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et qu’elle n’a, par suite, déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’une partie de ses revenus au cours de la période litigieuse, sans même mentionner qu’elle était également auto-entrepreneuse, activité pour laquelle elle a perçu une aide gouvernementale à hauteur de 5 362 euros au cours de l’année 2021. Ainsi, il résulte de l’instruction que M. H… a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’avoir perçu que 1 160 euros de revenus salariés en 2021, 5 140 euros en 2022 et 14 690 euros en 2023 alors qu’elle a perçu respectivement au titre de ces années 18 730 euros, 22 664 euros et 19 316 euros ainsi que le mentionnent ses avis d’imposition. En outre, la requérante n’a pas déclaré non plus l’intégralité des revenus perçus par son fils B… F…, ni la perception de revenus sous forme de dépôts d’espèces, de chèques ou de virements bancaires pour un montant de 7 743 euros en 2021 et de 12 147,80 euros en 2022. Enfin, l’agent ayant effectué le contrôle de la situation de Mme H… a relevé que l’intéressée avait déposé une demande d’aide au logement en qualité de locataire de son logement alors qu’elle en est propriétaire avec M. F…, et qu’elle n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’elle percevait pour la location d’un bien immobilier qu’elle a acquis en juin 2021, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Dans ces conditions, Mme H… ne pouvait, d’une part, être considérée comme une personne isolée ni, d’autre part, être regardée comme ayant effectué correctement ses déclarations. C’est, par suite, à bon droit que l’ensemble des ressources du foyer de Mme H… ont été prises en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 14 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 787,02 euros (INK 003) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 3 772,47 euros (INL 004) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021.
13. Si Mme H… demande la suspension du recouvrement de ses créances de revenu de solidarité active, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contredites du mémoire en défense que le recouvrement des dettes de l’intéressée a été suspendu à compter de la réception du recours de Mme H…. Ses conclusions ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
14. A la suite de la demande de communication par Mme H… du calcul détaillé de sa dette, le département de Vaucluse a produit et commenté la feuille de calcul des indus de revenu de solidarité active en mentionnant le détail de l’indu d’un montant de 6 787,02 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 (INK 003) et celui de l’indu d’un montant de 3 802,47 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021 (INL 004). Par ailleurs, le rapport d’enquête établi le 1er août 2024 reporte les montants des revenus non déclarés par Mme H…, sans que celle-ci ne les conteste.
En ce qui concerne la prescription :
15. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
17. Mme H… soutient que la prescription s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 et entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021. Il résulte de l’instruction et notamment de ce qui a été dit au point 12 que l’intéressée a délibérément omis de déclarer la réalité de sa situation familiale et professionnelle, ainsi que l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Ces omissions délibérées, eu égard à leur nature et à leur caractère répété sur une longue période, doivent être regardées comme ayant le caractère de fausses déclarations entraînant l’application du délai de prescription de droit commun de cinq ans. Il résulte des dispositions précitées qu’en raison des fausses déclarations dont s’est rendue coupable Mme H…, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition des indus litigieux a été reporté à la date de découverte des fausses déclarations de Mme H…, soit le 1er août 2024, date du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que l’action en répétition des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge était prescrite lorsque les avis des sommes à payer litigieux ont été émis, le 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé d’accorder à Mme H… une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active :
18. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
20. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme H… résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et professionnelle et de l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 12 que, eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l’omission, Mme H… ne pouvait légitimement ignorer qu’elle devait mentionner sa situation de vie maritale avec M. F…, l’intégralité de ses ressources composées de tous les salaires et des revenus locatifs qu’elle percevait, ainsi que les salaires perçus par son fils B…. Si Mme F… soutient qu’elle a déclaré tous les revenus perçus par son fils B… et qu’elle est atteinte de « phobie administrative », il résulte de l’instruction que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ses fausses déclarations. Ainsi qu’il a été dit plus haut, au regard de la nature et de l’importance des sommes non déclarées, Mme H… doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juillet 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
21. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ».
22. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime d’activité que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
23. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code: « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
24. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge Mme H…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et professionnelle et de l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Ainsi qu’il a été dit au point 12 et pour les mêmes motifs que ceux qui y sont énoncés, Mme H…, qui se déclarait séparée depuis le 17 juillet 2017, entretenait une communauté de vie avec son ancien compagnon M. D… F… depuis le 12 septembre 2020. C’est par conséquent par une exacte appréciation de la situation de Mme H… que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a regroupé les dossiers de Mme H… et de M. F… pour les enregistrer sous un même numéro. Par ailleurs, il résulte du rapport d’enquête établi le 1er août 2024 que Mme H… n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Mme H… soutient que les dépôts d’espèces sur son compte bancaire révélés par le rapport d’enquête établi le 1er août 2024 ne constituent pas des revenus, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir cette circonstance. Dans ces conditions, Mme H… ne pouvait, d’une part, être considérée comme une personne isolée ni, d’autre part, être regardée comme ayant effectué correctement ses déclarations. C’est, par suite, à bon droit que l’ensemble des ressources de son foyer ont été prises en compte pour déterminer ses droits à la prime d’activité et que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme H… l’indu de prime d’activité litigieux.
25. Enfin, si Mme H… indique qu’elle ignore le montant de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé, la décision attaquée de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 30 juillet 2025 fait pourtant clairement apparaître que le montant de cet indu est de 8 188,41 euros. Par suite, Mme H… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée du montant de l’indu de prime d’activité d’un montant de 8 188,41 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2024. Par ailleurs, Mme H… indique ne pas savoir à quoi correspond la somme de 17 539,32 euros mise à sa charge et également indiquée par la décision attaquée. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision attaquée, que cette somme correspond au montant de ses dettes comprenant un indu de prestations familiales d’un montant de 2 145,15 euros ainsi que l’indique Mme H… dans sa requête, une pénalité de 3 845 euros, une somme de 1 281,58 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, et une somme de 1 055,95 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par le conseil départemental de Vaucluse, ainsi que cela est indiqué dans le courrier de notification d’une fraude et de pénalités du 21 février 2025. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et notamment de la pièce qui vient d’être citée, que des indus de prime exceptionnelle de fin d’année ING 001 et ING 002 ont été mis à la charge de Mme H…, ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité IMB 001, montants qu’il convient d’ajouter au total de ses dettes. Dans ces conditions Mme H… a été suffisamment informée du détail du montant de 17 539,32 euros qui lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
26. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
27. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
28. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 25 que Mme H… a omis délibérément de déclarer la réalité de sa situation familiale et professionnelle et l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Il résulte en outre de ce qui a été dit aux points précités que, eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l’omission, Mme H… ne pouvait légitimement ignorer qu’elle devait mentionner sa situation de vie maritale avec M. F…, l’intégralité de ses ressources composées de tous les salaires, des revenus locatifs et des dépôts d’espèces qu’elle percevait, ainsi que les salaires perçus par son fils B…. Mme F… soutient que la difficulté à remplir ses déclarations trimestrielles de ressources est due à une « phobie administrative » et qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse laquelle lui a demandé de déclarer sa situation sur plusieurs années en arrière. Toutefois, Mme H…, qui travaille et mène des projets immobiliers, ne justifie pas que la pathologie qu’elle invoque l’aurait mise dans l’impossibilité absolue de déclarer correctement sa situation familiale ainsi que l’intégralité de ses ressources. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… aurait sollicité une aide de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour l’assister dans ses démarches ni, a fortiori, qu’une telle aide lui aurait été refusée. Si Mme H… soutient par ailleurs qu’elle a déclaré ses revenus fonciers à l’administration fiscale, cette circonstance ne la dispensait pas de les déclarer également à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources. Ainsi, au regard de la nature et de l’importance des sommes non déclarées, Mme H… doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requêtes n° 2501399 et n° 2504032 de Mme H… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501399 et n° 2504032 de Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. E…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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