Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2605155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Shaki |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, la société Shaki, représentée par Me Chevrier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour une durée de cent dix jours de l’établissement commercial situé 61 rue Barbès à Montreuil (93100) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision de fermeture litigieuse entraîne des conséquences graves et difficilement réversibles en ce qu’elle la prive de ses ressources et menace les emplois de ses deux salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante exploite sous l’enseigne « Shaki » un commerce de vente de produits alimentaires situé 61 rue Barbès à Montreuil. Par un arrêté n° 2026-0540 du 5 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de cet établissement commercial pour une durée de cent dix jours. La société Shaki demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La société Shaki invoque l’urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension sollicitée eu égard aux conséquences de la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sur sa situation financière ainsi que sur l’emploi de ses deux salariés. Toutefois il résulte de l’instruction que cette décision est fondée en particulier sur la nécessité de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de faits, non sérieusement contestés, survenus dans cet établissement au cours de l’année 2025, susceptibles de constituer des infractions se rapportant à la détention, à l’offre, à la cession, à l’acquisition ou à l’emploi illicites de stupéfiants. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Shaki est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shaki.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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