Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A… D… soumet au tribunal un recours gracieux dirigé contre une décision de refus de visa en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et joint à sa requête, en tant que décision attaquée, l’ordonnance n°2503674 du 14 août 2025 par laquelle le tribunal a rejeté une requête tendant au « remplacement » d’une décision du préfet de la Moselle en date du 10 mars 2025.
Elle soutient que :
la décision se fonde sur une qualification erronée de sa demande dès lors qu’elle ne porte pas sur une prolongation de visa mais une demande de visa ;
elle méconnaît les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-3 du code de justice administrative, le dépassement du délai de recours contentieux doit être regardé comme un cas de force majeure dès lors qu’elle était dans l’incapacité d’agir dans les délais comme en attestent les pièces jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
A supposer que, par sa requête, Mme D… entende demander l’annulation de l’ordonnance n°2503674 du 14 août 2025 par laquelle le tribunal a rejeté sa précédente requête tendant au remplacement d’une décision du préfet de la Moselle en date du 10 mars 2025 relative à son visa, ordonnance n°2503674 qui lui a été notifiée le 14 août 2025 et qu’elle identifie comme étant la décision attaquée, une telle demande n’est pas dirigée contre une décision administrative, mais contre une décision juridictionnelle. Elle est, par suite, manifestement irrecevable sur ce point et doit, par voie de conséquence être rejetée.
A supposer que la requérante entende contester à nouveau la décision du 10 mars 2025 qu’elle produit à nouveau dans le cadre de la présente instance, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à la date d’introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux était expiré à l’encontre de cette décision déjà produite dans le cadre de sa requête n° 2503674. Par suite, la requête est également manifestement irrecevable dans cette hypothèse et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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