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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2522927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la construction et de l’habitation et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 20 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le septième alinéa précise que, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Enfin, il résulte du huitième alinéa que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 12 mars 2025 au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de M. A… une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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