Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2602339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée immédiate du blocage administratif ou informatique affectant son dossier de permis de conduire et empêchant la délivrance d’un duplicata de permis de conduire ou, à défaut, d’enjoindre la délivrance immédiate d’une attestation provisoire de droits à conduire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’ordonner la restitution sans délai de son véhicule et de son téléphone portable, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la restitution sans délai du véhicule et du téléphone portable qui seraient entre les mains de la police à la suite d’un contrôle intervenu le 31 janvier 2025 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dès lors qu’il est privé de son droit de conduire en raison de l’impossibilité d’obtenir un duplicata de son permis de conduire, lequel est pourtant valide, que cette circonstance entraine une désorganisation grave et durable de sa situation professionnelle et personnelle, qu’il exerce une activité salariée en qualité de cadre soumis à un forfait en jours, impliquant l’absence d’horaires fixes, ainsi qu’une activité indépendante sous le statut d’auto-entrepreneur, caractérisée par des déplacements fréquents, imprévisibles et parfois tardifs, que ses amplitudes de travail ne lui permettent pas d’utiliser les transports en commun desservant son domicile et que le recours contraint à des services de transport privé ne saurait constituer une alternative normale et durable à l’usage d’un véhicule personnel. Toutefois, il ne produit aucun élément ou pièce à l’appui de ses allégations permettant de justifier que la condition d’urgence est effectivement remplie au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… présente un caractère d’utilité et si elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que la requête peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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