Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2411332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2024, 5 août 2024 et 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien, mais sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que son dossier n’était pas complet, dès lors qu’il n’aurait pas fourni un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, notamment, que ces dispositions n’imposent pas la présentation d’un visa de long séjour ;
- il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et verse les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me Mahbouli, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1992, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er février 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien. L’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’Intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ». Enfin, l’article L. 412-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, si M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé à tort sur les stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’il avait présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de cet article ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole susvisé du 28 avril 2008. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a par ailleurs apprécié, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation du requérant, indépendamment des stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien dont il a fait application dans un premier temps. Par suite, et alors que l’intéressé n’établit pas, par ailleurs, avoir produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par le préfet du Val-d’Oise doivent être écartés.
D’autre part, si M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait lui imposer la présentation d’un visa de long séjour dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise ne lui a opposé ce motif que dans le cadre de l’examen de son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 2.3.3 précité.
Enfin, M. A… soutient être entré en France en 2014, y résider depuis lors et y être inséré compte tenu de ses expériences professionnelles dans le domaine de la restauration. S’il justifie à cet égard de trois années de travail en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant Casa Rialto, situé à Eragny (Val-d’Oise) sur la période du 18 janvier 2019 au 4 avril 2022, ainsi que de onze mois de travail en qualité de chauffeur au sein de la société SNN Transport située à Pontoise (Val-d’Oise) de mai 2022 à avril 2023 et, enfin, d’un an de travail en qualité d’employeur polyvalent au sein de la société AJFP située à Beauvais (Oise) de juin 2023 à juin 2024, dont sept mois à temps complet, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant à eux seuls une mesure de régularisation. En outre, s’il déclare séjourner en France depuis 2014, sa présence n’est établie qu’à compter du 18 janvier 2019, durée insuffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à la régularisation de la situation du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’il se prévaut de sa relation avec Mme B…, dont la régularité du séjour n’est pas établie, il ne produit en tout état de cause qu’un justificatif de domicile délivré par la société Veolia indiquant qu’il est co-titulaire d’un contrat d’abonnement avec Mme B… depuis le 12 octobre 2023, de sorte qu’il ne justifie pas de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation. Enfin, son mariage avec Mme B…, intervenu postérieurement à l’arrêté attaqué, est à cet égard sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. A… se prévaut de sa relation avec le fils de sa compagne né d’une précédente union, cette circonstance n’est pas de nature à affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de cet enfant alors qu’au demeurant, les attestations produites par l’intéressé sont toutes datées du mois d’août 2025, soit plus d’un an après la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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