Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2505130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juin et 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025, notifié le 16 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, qui soulève un moyen d’ordre public sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté, cet arrêté n’ayant pas été contesté dans le délai de recours contentieux ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soutient que la requête est recevable en l’absence de la mention des voies et délais de recours notifiées au requérant, et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le délai de transfert prévu à cet article prenait fin le 18 juin 2024, empêchant la poursuite de l’assignation à résidence du requérant au-delà de cette date.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite par le préfet du Bas-Rhin le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, né le 12 mai 1976 est entré en France selon ses déclarations le 28 octobre 2024. Il a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 29 octobre 2024. La consultation du fichier VIS a permis d’établir que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités lituaniennes représentant les Pays-Bas, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 25 novembre 2024 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 31 janvier 2025, notifié le 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités néerlandaises, chargées d’examiner sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502521 du 22 avril 2025, le tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, dès lors qu’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge M. B le 17 décembre 2024. Les autorités françaises disposaient, en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, d’un délai de six mois, expirant le 17 juin 2025, pour exécuter la décision de transfert prise à l’encontre de M. B par un arrêté de transfert du 31 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier et tel qu’admis dans les écritures en défense, que cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux susceptible d’interrompre le délai de six mois prévu par les dispositions précitées. Si M. B a bien introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg le 27 mars 2025, celui-ci avait pour seul objet la contestation de l’arrêté portant assignation à résidence. Il n’est, en outre, ni établi, ni même allégué, par le préfet du Bas-Rhin que M. B aurait été incarcéré ou aurait pris la fuite. Le renouvellement de l’assignation à résidence attaquée ayant été notifiée au requérant le 16 juin 2025, sa durée de quarante-cinq jours s’étend ainsi au-delà du délai légal d’exécution de la décision de transfert de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence en litige, en tant qu’elle le maintient assigné à résidence au-delà du délai légal d’exécution de la décision de transfert, expirant le 17 juin 2025, est, dans cette mesure seulement, entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence attaquée en tant que sa durée s’étend au-delà du délai d’exécution de la décision de transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 juin 2025, notifié le 16 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence M. B, pour une durée de quarante-cinq jours est annulé en tant que sa durée s’étend au-delà du délai légal d’exécution de la décision de transfert.
Article 3 : L’État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl La greffière
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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