Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2304330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 3 janvier 2025, la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude à lui verser la somme de 253 500 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du marché conclu le 20 juin 2016, portant sur des prestations de conception graphique, d’impression et de livraison de deux livrets d’accueil, de base identique, pour les centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo ;
2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle a conclu avec le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude, le 20 juin 2016, un marché portant sur des prestations de conception graphique, d’impression et de livraison de deux livrets d’accueil, de base identique, pour les centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo, d’une durée d’un an reconductible trois fois ;
ce marché, dont le prix consistait en l’insertion de publicité d’annonceurs, portait sur la conception et la livraison de quatre livrets d’accueil, le besoin de l’acheteur étant annuel ;
le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude ne lui a pas communiqué les visuels et le rédactionnel servant de base aux livrets à réaliser dans les délais utiles ; il a également demandé plusieurs modifications successives et a en outre tardé à valider le « bon à tirer », de sorte que la première livraison, prévue en juin 2017, a eu lieu fin 2018 ;
une commande lui a été passée de nouveaux livrets d’accueil fin 2019, compte tenu de la rupture de stocks de la première version livrée, qu’elle a édités gratuitement et sans insertion de nouvelles publicités ;
la mauvaise exécution de ses obligations par le groupement hospitalier l’a privée de la possibilité de tirer des revenus des quatre éditions du livret d’accueil que le contrat prévoyait ;
la première édition du livret a généré un chiffre d’affaires de 130 000 euros ; les trois éditions non réalisées du livret d’accueil auraient ainsi généré un chiffre d’affaires de 390 000 euros ; elle peut prétendre à être indemnisée de la perte de recettes et de bénéfice qui en résulte, s’élevant à 65 % de ce chiffre d’affaires attendu, soit 253 500 euros.
Le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude, régulièrement informé de la requête, n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure notifiée le 21 juin 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des marchés publics ;
le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 20 juin 2016, le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude a conclu avec la société Presse Média Santé, dans la perspective d’améliorer sa communication auprès des patients et des professionnels du territoire, un accord-cadre d’une durée de douze mois, reconductible trois fois, portant sur des prestations de conception graphique, d’impression et de livraison de deux livrets d’accueil, de base identique, devant comporter des éléments de personnalisation propres aux deux centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo, réalisées à titre gratuit, la rémunération du titulaire provenant de la seule vente d’encarts publicitaires auprès d’annonceurs.
Par la présente requête, la société Presse Média Santé demande au tribunal de condamner le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude à lui verser la somme de 253 500 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la mauvaise exécution par l’acheteur public de ses obligations, l’ayant privée des revenus attendus de trois des quatre éditions de livrets d’accueil contractuellement prévues.
Aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « (…) lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. / (…) ». Aux termes de son article R. 612-6 : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
La requête présentée par la société Presse Média Santé a été communiquée le 24 août 2023 au groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 21 juin 2024. Cette mise en demeure est demeurée sans effet jusqu’à la clôture de l’instruction. Dans la mesure où l’inexactitude des faits allégués par la société Presse Média Santé ne résulte pas de l’instruction, le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude est réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Il résulte des écritures de la société Presse Média Santé, non contestées par le groupement territorial hospitalier Rance-Émeraude et dont l’exactitude n’est contredite, ainsi qu’il a été précédemment dit, par aucun élément de l’instruction, que l’accord-cadre conclu le 20 juin 2016 pour douze mois, renouvelable trois fois par tacite reconduction et qui s’est achevé fin juin 2020, portait sur la conception graphique, l’édition et la livraison des deux livrets d’accueil aux centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo, soit huit livrets d’accueil à concevoir et livrer sur la durée totale d’exécution de l’accord-cadre. Il est constant, d’une part, que seuls deux livrets ont été effectivement conçus et livrés, à la fin de l’année 2018 et, d’autre part, que la société Presse Média Santé a accepté de rééditer en février 2019, à titre gratuit, sans percevoir de nouvelles recettes de la part de nouveaux annonceurs, les deux livrets d’accueil en cause, dans la première version réalisée. La société Presse Média Santé expose à cet égard que cette situation n’est imputable qu’aux délais mis par le groupement hospitalier à lui transmettre les visuels et rédactionnels nécessaires à la conception du premier livret, à lui communiquer les modifications à apporter au produit conçu et à valider le « bon à tirer » permettant la mise en édition des livrets d’accueil.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, tendant à la réparation de la perte de recettes à percevoir de l’édition des six livrets d’accueil que le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude s’était contractuellement engagé à commander, la société Presse Média Santé produit une attestation comptable certifiant qu’elle a réalisé 85 134 euros HT de chiffre d’affaires pour l’établissement du livret d’accueil du centre hospitalier de Saint-Malo et 43 781 euros HT de chiffre d’affaires pour l’établissement du livret d’accueil du centre hospitalier de Dinan, soit un chiffre d’affaires total de 128 915 euros HT.
La société Presse Média Santé ne peut toutefois prétendre à être indemnisée que de la perte du bénéfice net dont elle a été privée, dont il lui appartient d’établir la réalité. À cet égard, en se bornant à demander à être indemnisée à hauteur de 65 % de 390 000 euros, cette somme correspondant au chiffre d’affaires projeté sur les six livrets d’accueil supplémentaires qu’elle aurait dû concevoir et livrer, la société Presse Média Santé ne justifie pas de la réalité, dans son principe et son existence, du préjudice qu’elle prétend avoir subi, qu’il n’appartient pas au tribunal de déduire de la seule circonstance que le groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude a méconnu ses obligations contractuelles et n’a pas commandé l’intégralité des produits prévus, pas davantage que de déterminer forfaitairement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Presse Média Santé doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Presse Média Santé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Média Santé et au groupement hospitalier territorial Rance-Émeraude.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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