Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 30 janv. 2026, n° 2512167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
M. A… soutient que :
- c’est à tort que la commission de médiation a estimé que son épouse ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France ;
- son logement est insalubre ;
- son logement est sur-occupé ;
- il n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de l’a construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
La commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre M. A… comme étant prioritaire et devant être logé en urgence au motif, notamment, que l’épouse de l’intéressé ne justifiait pas résider de manière permanente sur le territoire par la seule production d’une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Une attestation de dépôt sur le site « ANEF » d’une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas au nombre des documents listés à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de justifier de la condition de permanence du séjour. Si M. A… produit une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de son épouse, celle-ci est postérieure à la décision attaquée. Il s’ensuit que la commission de médiation a pu, sens entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer, à la date de sa décision, que l’épouse de M. A… ne justifiait pas remplir la condition de résidence permanente en France. Ce motif étant susceptible de justifier à lui seul la décision attaquée, les autres moyens de la requête tenant à la légalité interne de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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