Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de qualification juridique des faits ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 7 avril 2001, est entré en France le 26 novembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 janvier 2024 au 5 février 2025. Le 10 février 2025, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Selon l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…). »
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… au titre des dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a présenté une autorisation de travail falsifiée dans le cadre du dépôt de sa demande de renouvellement. Pour considérer que la demande d’autorisation de travail produite par le requérant était un faux document, le préfet de Vaucluse, qui a par ailleurs effectué un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, a relevé que l’analyse de l’autorisation de travail produite par M. B… a révélé au moins une anomalie. Le préfet s’est également appuyé sur un courriel du 7 janvier 2025 émanant du responsable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, qui affirme que l’attestation produite est falsifiée dès lors qu’elle n’a pas été délivrée par la plateforme. M. B… soutient que l’autorisation de travail du 7 janvier 2025 qu’il fournit a été sollicitée par son employeur, l’entreprise « R.G. Agriculture », sous le numéro 840001301120240278247 et qu’il ne saurait dès lors être regardé comme l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de travail qu’il a produite dans le cadre de sa demande portait le numéro 260001291120240277026 et concernait la société « E.R services agricoles », de sorte que M. B… ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de ce document. Ainsi, et dans la mesure où le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, celui-ci pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation du préfet doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant n’établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
8. Dès lors que M. B… s’est vu refuser sa demande d’admission au séjour, le préfet de Vaucluse pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité. Dès lors, le défaut de base légale invoqué doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
11. D’une part, dès lors que M. B… a été obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de Vaucluse pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 612-8 précité. Dès lors, le défaut de base légale invoqué doit être écarté.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’était pas autorisé à établir sa résidence sur le territoire, ne dispose pas de liens stables et intenses en France où il ne séjourne que depuis 2023. Ainsi, s’il est constant qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et même à considérer qu’il ne représenterait pas, contrairement à ce que retient le préfet, une menace à l’ordre public, la décision attaquée, qui fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet de Vaucluse sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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