Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 janv. 2025, n° 2407181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Ponchardier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. B A et à tous occupants de son chef de libérer le site de la grotte du Lazaret situé sur la parcelle cadastrée KI 0010 avenue Jean Lorrain à Nice, qu’il occupe sans droit ni titre, et de retirer ses effets personnels et objets entreposés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours ;
2°) de l’autoriser à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. A et de tous occupants de son chef ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée et que la mesure d’expulsion est utile et nécessaire dès lors que l’installation sans droit ni titre de M. A sur le domaine public départemental est visible de la voie publique, qu’elle détériore le site et pose des problèmes de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14 h 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Ponchardier, représentant le département des Alpes-Maritimes,
— et les observations de M. A qui demande la désignation d’un avocat et déclare qu’il n’a pas d’autre solution de logement, qu’il entrepose ses outils de travail sur les lieux occupés et qu’un délai lui est nécessaire pour libérer les lieux le temps de trouver un garage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de désignation d’un avocat :
1. Si M. A a demandé à l’audience la désignation d’un avocat, il ne résulte d’aucune disposition qu’une telle procédure est applicable devant le juge des référés statuant en urgence, cette demande ayant d’ailleurs été formée pour un motif dilatoire dès lors que le requérant a reçu notification de l’avis d’audience par voie administrative dès le 10 janvier 2025.
Sur les conclusions du département des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre d’un bien appartenant à une personne publique, il appartient au juge des référés de s’assurer que le bien concerné n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
3. Le premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’huissier dressé le 27 novembre 2024 et de la notification de l’avis d’audience par voie administrative intervenue le 10 janvier 2025 que M. A, après s’être introduit par effraction sur le site de la grotte du Lazaret situé sur la parcelle cadastrée KI 0010 avenue Jean Lorrain à Nice, y a installé une tente de grandes dimensions dans laquelle il s’est installé et a entreposé des meubles de récupération et de nombreux objets. Des sacs contenant des déchets ont été jetés au milieu de la végétation environnante dans l’enceinte du site. Il occupe les lieux sans autorisation. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de cette occupation, au fait que l’intéressé exerce une activité professionnelle et même si l’intéressé excipe de difficultés pour trouver un local dans lequel il pourrait entreposer ses outils de travail, la demande du département des Alpes-Maritimes, propriétaire du site, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il est constant que le site préhistorique de la grotte du Lazaret a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue du service public à caractère culturel. Si M. A s’est installé à l’extérieur sur une partie du site restée à l’état naturel, cette partie est comprise dans l’enceinte de ce même site et n’en est donc pas dissociable. Par suite, elle n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la juridiction administrative.
6. L’occupation par M. A du domaine public départemental en empêche l’usage normal en raison des problèmes de sécurité et du risque sanitaire qui en découlent. Dès lors, l’évacuation des occupants sans droit ni titre présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef d’évacuer les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai d’une semaine. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle cadastrée KI 0010 qu’il occupe avenue Jean Lorrain à Nice et de retirer ses effets personnels et objets entreposés sans délai à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A de déférer à cette injonction dans un délai d’une semaine, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes et à M. B A.
Fait à Nice, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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