Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2410023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 10 février 2025, M. B A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
— elle méconnaît la décision de curatelle renforcée prise par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mai 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— le mémoire en défense révèle une erreur de fait relative à la présence d’un frère au Maroc ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de délivrance d’un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les observations de Me Amadou Ba, substituant Me Ndiaye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 février 1996, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 9 juillet 2005, alors âgé de 9 ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Le 13 avril 2022, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public, sur ce que la commission a rendu un avis favorable au refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire et à l’obligation de quitter le territoire français, sur ce que son comportement traduit sa volonté de s’opposer à toute intégration sociale, culturelle ou professionnelle ne lui permettant pas de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur ce qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine et enfin sur ce que ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé ses décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays de destination. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte du point 3 que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. En outre, l’arrêté attaqué se fonde sur ce que la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que ses liens avec la France ne s’opposent pas à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code et sur ce que M. A ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté attaqué cite l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et retient que M. A est entré en France le 5 juillet 2005, alors âgé de 9 ans, qu’il est célibataire et sans enfant, que ses parents et un de ses frères résident en France, que sa sœur vit au Maroc, et enfin que le comportement du requérant troublant l’ordre public justifie une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste donc que le préfet des Yvelines a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l’encontre du requérant satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du même code.
11. En dernier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter l’arrêté contesté. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant de refus de délivrance d’un titre de séjour :
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 4321-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire en 2005, alors âgé de 9 ans, accompagnant sa mère dans le cadre d’un regroupement familial et a bénéficié, à compter de sa majorité, de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2016. M. A a suivi depuis 2005 sa scolarité en France et a obtenu en 2012 le certificat de formation générale. Ses parents et l’un de ses frères résident régulièrement en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 27 février 2017 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 26 avril 2019 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours dans un local de l’administration et en récidive sur une personne dépositaire de l’autorité publique, pour rébellion et pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive et enfin par la cour des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2019 à cinq ans d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances. En outre, le préfet des Yvelines fait valoir, sans être contesté, que M. A a fait l’objet d’un grand nombre d’incidents disciplinaires lors de ses incarcérations et qu’il est très défavorablement connu des services de police depuis 2010, alors qu’il n’était âgé que de 14 ans, en raison de ses multiples interpellations pour des faits d’atteinte aux personnes, des faits d’atteinte aux biens, des faits relatifs aux stupéfiants et des faits de port prohibé d’armes de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4. Par ailleurs, M. A, qui a échoué en 2014 à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle au métier de maçon suivi en apprentissage, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il n’est pas contesté qu’il n’est pas sans attache dans son pays d’origine où sa sœur vit, bien que son père atteste, sans en justifier, que le requérant et sa sœur ne sont pas restés en contact à la suite du regroupement familial. Si l’intéressé se prévaut de son placement sous curatelle renforcée, décidée par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mai 2024, exercée pour une durée de soixante mois par son frère, en raison d’une schizophrénie paranoïde pour laquelle il est suivi depuis 2022 et fait état, à cet égard, de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être assisté dans son pays d’origine comme il l’est en France, ni qu’il ne pourrait pas y bénéficier des soins et du suivi médico-psychologique requis. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises par M. A, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public que sa présence en France représente. Ainsi, et en dépit de la durée de présence de M. A sur le territoire national ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, l’intéressé étant par ailleurs célibataire et sans enfant, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de cet article, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
17. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
18. Si M. A réside en France depuis 2005 avec ses parents et un de ses frères, il résulte du point 15 que sa présence en France constitue une menace réelle à l’ordre public dont l’actualité ressort des pièces du dossier. Par suite, malgré la durée de sa présence en France et les liens familiaux dont il justifie sur le territoire national, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410023
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