Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2409230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme D… G…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E… A… et C… A…, représentés par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors que son ex-mari, dont elle a divorcé le 7 décembre 2023, a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- elle réside avec ses trois enfants, dont deux mineurs et un majeur à charge, dans un logement de 42 m² ; son ex-époux y a également habité jusqu’en décembre 2023 et s’est retrouvé sans domicile fixe à la suite du divorce ;
- elle et ses enfants subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence ;
- elle et ses enfants subissent également un préjudice matériel du fait du paiement d’un loyer inadapté à ses capacités financières ;
- leur préjudice moral s’élève à 7 000 euros et leur préjudice matériel à 14 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme G… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. F… A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 6 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme G…, divorcée A…, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 22 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme G… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Lorsque le demandeur initial est décédé après avoir été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qu’une demande d’indemnisation est présentée par son conjoint, membre du foyer bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, ce dernier bénéficie, s’il est demandeur d’un logement social et si la situation qui a motivé la décision de la commission perdure, du même droit à indemnisation que le demandeur initial, y compris pour la période postérieure au décès de celui-ci.
À la suite de son divorce, Mme G… a repris à son compte la demande de logement social formée par son ex-époux le 13 février 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 10 septembre 2024, que Mme G… n’a pas été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Au demeurant, il n’est pas allégué que M. A… ne serait plus en mesure, s’il s’y croyait fondé, de rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’absence de relogement de sa famille dans le délai de six mois suivant la décision du 20 avril 2022 mentionnée au point 1. Ainsi, la responsabilité de l’État n’est engagée ni à l’égard de Mme G…, ni à l’égard de ses enfants mineurs. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à demander, en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E… A… et C… A…, l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E… A… et C… A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à Me Lubaki et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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