Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 juil. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 et 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lauret-Golanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne d’abroger la décision portant interdiction de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai
— le signataire de la décision doit justifier de sa compétence ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, d’une part, il ne séjourne pas sur le territoire français mais est simplement amené à y circuler dans le cadre de son activité de chauffeur routier, d’autre part, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour démontrer qu’il bénéficie d’un droit de circuler librement sur le territoire français ;
— en tant qu’elle lui refuse un délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation pendant deux ans
— elle méconnaît les articles L. 251-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, d’une part, il ne séjourne pas sur le territoire français mais est simplement amené à y circuler dans le cadre de son activité de chauffeur routier, d’autre part, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris ;
— et les observations de Me Lauret-Golanski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que M. B est rentré en Roumanie dès la fin de sa garde à vue et qu’il a produit des pièces justifiant de la réalité de son emploi de chauffeur routier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain et italien né en 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ".
3. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a pris à l’encontre du requérant une décision d’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, au motif que celui-ci ne justifiait pas être entré en France depuis moins de trois mois et que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. M. B a toutefois produit, dans le cadre de l’instance, des pièces justifiant de ce que, ainsi qu’il l’a soutenu au cours de son placement en garde à vue, il exerce la profession de chauffeur routier pour une entreprise roumaine et qu’il ne séjourne pas sur le territoire français mais le traverse dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, la circonstance que M. B ait été placé en garde à vue par les services de police de Poitiers le 3 mai 2025 pour des faits de dégradations de véhicules et de violence ne suffit pas, en l’absence de toute information sur les circonstances de ces faits et sur les suites de la mesure de garde à vue, à établir que la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, et alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a regagné la Roumanie, où résident son épouse et sa fille, M. B est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement qu’il conteste a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui interdisant de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Lauret-Golanski, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vienne du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lauret-Golanski une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à Me Lauret-Golanski.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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