Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2409768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 29 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benitez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal,
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel ce préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
4°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté de ce préfet du 8 décembre 2023 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il oppose deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A… d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 12 décembre 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur les moyens soulevés d’office tirés :
de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de Mme A… d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 en tant que ce préfet a rejeté sa demande de titre de séjour dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte sur le refus de séjour, a produit tous ses effets dès son entrée en vigueur à sa date de notification le 13 décembre 2023, antérieurement à l’introduction de la requête ;
de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de Mme A… d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 en tant que ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que la requérante ne justifie pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction de nature à rendre cette décision illégale.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, Mme A… a produit des observations en réponse à la communication de ces moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2023, Mme B… A…, née le 20 mars 1979, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Par une lettre du 23 février 2024, elle a adressé au préfet des Yvelines une demande d’abrogation de cet arrêté, laquelle est restée sans réponse. Mme A… demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 et d’autre part, cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abrogation du refus de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 décembre 2023 rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français a été adressé à Mme A…, par lettre recommandée avec avis de réception, dont le pli a été présenté à l’adresse de l’intéressée le 13 décembre 2023 et qu’il a été retourné aux services préfectoraux portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A… le 13 décembre 2023, laquelle constitue dès lors la date de son entrée en vigueur à l’égard de l’intéressée, en application de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration. Le refus de séjour ainsi opposé ayant produit tous ses effets directs à compter de cette date, la demande tendant à son abrogation, dont Mme A… a saisi le préfet, était sans objet et n’a pu faire naître une décision susceptible de recours. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de ce refus de séjour sont dès lors irrecevables et doivent être par suite rejetées.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la demande d’abrogation dont elle a saisi le préfet des Yvelines par courrier du 23 février 2024 reçu le 27 février suivant que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… ne s’est prévalue d’aucune circonstance de fait ou de droit qui serait intervenue depuis l’édiction de cet arrêté susceptible de remettre en cause sa légalité, à l’appui de sa demande dans laquelle elle se bornait à invoquer les illégalités externes et internes à l’encontre de l’arrêté du 8 décembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. La circonstance dont elle se prévaut dans le cadre de la présence instance selon laquelle elle et son époux se soutiennent mutuellement dans la maladie ne saurait être regardée comme une circonstance de fait postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les changements de circonstances postérieurs à l’intervention de cet arrêté invoqués en réponse au moyen d’ordre public transmis tirés, d’une part, de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ayant modifié certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus particulièrement ayant créé l’article L. 312-1 A, et d’autre part, de la pathologie de sarcoïdose pulmonaire et articulaire diagnostiquée à Mme A… en 2025, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à rendre nécessaire un nouvel examen de la situation administrative de la requérante. Il en va de même de l’augmentation, du fait de l’écoulement du temps, de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la communauté de vie avec son époux et de l’insertion sociale dont Mme A… se prévaut. Enfin, par les autres moyens invoqués à l’encontre du refus d’abrogation attaqué, lesquels se bornent à remettre en cause la légalité de cette décision implicite de rejet à raison de ses vices propres, Mme A… ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait devenu illégale en raison d’un changement de circonstances postérieur à son édiction. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de Mme A… d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être par suite rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté du 8 décembre 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 décembre 2023 à Mme A…. Ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines en défense, cet arrêté, comportant la mention des voies et délais de recours, est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux par la requérante. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tenant au caractère confirmatif de la décision attaquée opposée en défense, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont irrecevables dans leur ensemble et doivent être par suite rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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