Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2520571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme G… H… et M. D… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F… B…, C… B…, E… B…, et A… B…, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution de logement stable et adaptée à leur situation, de jour comme de nuit, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant, aucun hébergement ne leur ayant été proposé malgré leurs appels au 115 depuis leur arrivée à Nantes et les signalements faits par des associations alors qu’ils sont parents de quatre enfants contraints de vivre à la rue et que leur état de santé se dégrade ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517975 du 17 octobre 2025 et l’ordonnance n° 2519034 du 3 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme G… H… et M. D… B…, ressortissants congolais nés respectivement les 30 janvier 1986 et 7 juillet 1986, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu stable et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs, F… B…, née le 2 juin 2018, Inaelle B…, née le 31 août 2019, E… B…, né le 11 mai 2021 et A… B…, née le 4 août 2024.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n° 2517975 du 17 octobre 2025 et par une seconde ordonnance n° 2519034 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence les requêtes présentées par Mme H… et M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu stable et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme H… et M. B… font valoir qu’ils se trouvent à la rue dans un état de précarité et de particulière vulnérabilité en raison de l’absence de proposition de logement alors que leur état de santé se dégrade et celui en particulier d’Inaelle et de E… qui ont fait l’objet de prise en charge aux urgences et qu’au surplus, E… et A… ont été hospitalisés entre le 15 octobre et le 21 et 22 octobre 2025 pour des gastroentérites aiguës. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément nouveau depuis la précédente ordonnance du tribunal du 3 novembre 2025 pour attester que leur situation et celle de leurs enfants se serait aggravée. Dans la présente instance, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres droits invoqués par Mme H… et M. B…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne se prévalant d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente requête a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme H… et M. B… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H… et M. B… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme H… et M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H… et M. D… B… et à Me Prélaud.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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