Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2505636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… A…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 octobre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2025, M. C… A…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Hajji, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A… qui indique qu’il est très compliqué de quitter la France car il pense à ses enfants. Ils seraient obligés de le suivre car ils n’ont personne ici, ils vont perdre leur scolarité et leur avenir s’inquiétant de ce qui pas se passera pour eux s’il quitte le territoire français. Il assume les erreurs qu’il a commises mais il souhaite une chance.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Hajji a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 18 novembre 2025 à 15 heures 28 soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, né le 31 mars 1989 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie), est entré en France en 2007 pour en repartir entre 2020 et avril 2025 puis y est revenu selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 30 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 17 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de deux mois, assortie de la révocation du sursis décidée par le jugement précité du 30 janvier 2009, pour des faits de vol en état de récidive et d’usage illicite de stupéfiants, le 13 septembre 2022 par le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive, le 28 septembre 2018 par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec destruction ou destruction, le 3 février 2016 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en état de récidive de complicité, le 7 septembre 2016 par la cour d’appel de Chambéry à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de vol en réunion, et le 31 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, selon la procédure de l’ordonnance pénale en matière délictuelle, à une amende délictuelle de quatre cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 octobre 2025.
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’une audience avait été convoquée le 31 octobre 2025. Toutefois, en raison du refus, au demeurant non motivé, de la maison d’ arrêt de Tours de procéder à l’extraction de M. A… et en l’absence de tout autre moyen dans les délais contraints prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur une requête formulée à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par un ressortissant étranger détenu, le magistrat désigné a décidé, en raison de ce que, dans ce cas, la procédure contradictoire n’aura pas été possible en méconnaissance des dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant évoquée par Me Le Squer, avocate commise d’office pour la première audience, de renvoyer l’affaire à la date du 18 novembre 2025 permettant à l’avocate de M. A… de solliciter et d’obtenir éventuellement l’autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours de voir ou de joindre son client ainsi que de rendre effective ladite autorisation à venir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 251-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 20 octobre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient que la préfecture ne prend en compte également qu’il travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille, il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police du 20 octobre 2025 à 15 heures 13 qu’il a déclaré ne pas travailler. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet d’Indre-et-Loire retient que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française en raison des condamnations rappelées au point 1 ainsi qu’au motif que l’intéressé a été interpelé par les services de police d’Indre-et-Loire et placé en garde à vue le 20 octobre 2025 pour des faits de vol par effraction. Ainsi que le fait valoir le requérant dans ses écritures, le préfet n’apporte aucun élément sur l’interpellation du 20 octobre 2025 ni sur les motifs pour lesquels M. A… est en détention à la date de l’audience. Ce motif ne peut donc qu’être écarté. Toutefois, le fondement tiré du 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeure fondé sur les autres condamnations figurant sur l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. À cet égard, il ressort de la lecture de ces faits, s’ils ne concernent effectivement aucune atteinte aux personnes, qu’ils sont réitérés sur la durée de présence en France du requérant. S’il soutient n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni même d’aucune poursuite judiciaire entre 2018 et 2025, force est de constater qu’il avait quitté la France entre 2020 et avril 2025. Eu égard à l’ensemble des éléments, le comportement de l’intéressé doit être analysé comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet d’Indre-et-Loire a également fondé sa décision sur les dispositions précites du 1° du même article qui ne sont pas sérieusement contestées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir que l’ensemble de la vie privée est aujourd’hui en France où se trouve sa compagne et ses cinq enfants qui sont scolarisés. S’il ne peut être exclu qu’il est le père de cinq enfants dès lors qu’un seul des enfants porte son nom et qu’il n’apparaît pas sur les actes de naissance présentés à l’exception de celui de la jeune B… née le 31 mai 2019 à Nantes (Loire-Atlantique), étant précisé que quatre enfants apparaissent sur l’attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Rezé (Loire-Atlantique), il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. À cet égard, il y a lieu de noter que l’attestation d’élection de domicile précité ne cite que Mme D…, sa compagne, et quatre enfants, son nom n’y figurant pas. Par ailleurs, il ne présente qu’un seul certificat de scolarité pour la jeune B… en classe de cours préparatoire en école primaire. À cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la jeune B… ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays de nationalité. Il ne ressort non plus pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France avec sa compagne également de nationalité roumaine et ses enfants de même nationalité. Enfin, M. A… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
En premier lieu, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire, même si la motivation est quelque peu courte, retient l’ensemble de la situation du requérant et notamment sa situation familiale et son parcours pénal. Par ailleurs, elle cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé dans la malheureuse formule : « L. 251-2 à L. 251-7 ». Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, eu égard à la motivation de la décision, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’absence d’usage par le préfet de son pouvoir d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, s’il soutient travailler pour nourrir sa famille, il ne l’établit pas. Dès lors, et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision querellée du 20 octobre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 251-4 le préfet d’Indre-et-Loire dans la malheureuse formule : « L. 251-2 à L. 251-7 », mentionne que le comportement du requérant présente, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour s’être rendu coupable de faits rappelés au point 6, et indique qu’il entre dans les cas où une interdiction de circulation peut être prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 20 octobre 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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