Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 19 déc. 2022, n° 2003403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2020, 27 septembre 2022 et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur a rejeté sa demande préalable en date du 27 décembre 2019 tendant au paiement de la somme de 475 005,30 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 475 005,30 euros au titre des préjudices subis avec les intérêts dus et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
— l’Etat a commis une faute en le maintenant sous le statut de vacataire au lieu du statut de contractuel s’agissant de la période entre 1979 et 1998 ;
— il a été renouvelé en tant que vacataire de manière abusive, de sorte que ses renouvellements successifs doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée s’agissant de la période entre 1998 et 2017, dès lors qu’il occupait un emploi permanent et que ses missions ne répondaient pas à un besoin ponctuel ;
— le non-renouvellement de son contrat en date du 18 mai 2017 doit s’analyser en licenciement, pour lequel il n’aurait ni entretien préalable ni indemnité de licenciement ;
— l’Etat a commis une faute dès lors qu’il a cotisé à un régime de retraite erroné ;
— il a subi un préjudice moral et financier du fait de la mauvaise gestion de sa carrière et de la perte de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022 le ministre de l’enseignement supérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’il ne justifie pas de la date du dépôt de la demande préalable indemnitaire ;
— les sommes réclamées sont prescrites pour la période 1979-2015 ;
— aucune faute n’a été commise dans la gestion du dossier de l’intéressé.
Un mémoire du ministre de l’enseignement supérieur a été réceptionné le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 :
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— les observations de Me Mokrane, représentant M. A,
— et les observations de Mme C, représentant l’université d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a effectué des vacations au sein de l’université d’Aix-Marseille à compter de l’année universitaire 1979/1980 jusqu’au titre de l’année 2017/2018. Par la présente requête, M. A demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de sa carrière.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi, " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A est constitué par le service qu’il a effectué au sein de l’université d’Aix-Marseille d’abord comme chargé de travaux de documentation et de coordination entre l’ISEC et l’extérieur, puis, en tant que maitre de conférence associé, et non comme il le soutient à la date où il prétend que sa situation, aurait dû être régularisé, en l’absence de toute action antérieure à son courrier du 31mai 2017. En revanche par ce courrier, M. A a présenté pour la première fois une demande tendant à « reconsidérer son statut avec une continuité de rémunération jusqu’à sa retraite comme s’il avait un CDI ou un contrat assimilé fonctionnaire », qui a interrompu le délai de prescription quadriennale. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968, à la date de présentation de la réclamation de M. A, le 31 mai 2017, les créances relatives aux préjudices allégués antérieurs au 31 mai 2012 étaient prescrites. En conséquence, le ministre de l’enseignement supérieur est fondé à opposer la prescription quadriennale pour la période antérieure à cette date.
Sur les conclusions indemnitaires s’agissant de la période 2012 et 2017 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984 : « () Des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « » Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an. / Le recrutement de chercheurs pour des tâches d’enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est exclusivement régi par les dispositions de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984 et les dispositions particulières des articles L. 952-1 du code de l’éducation. Ces dispositions font exception au principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires, et font obstacle à ce que les professeurs d’universités associés puissent être recrutés pour une durée indéterminée ou à ce que leur contrat soit requalifié de contrat à durée indéterminée.
6. Il résulte de l’instruction, que M. A a été recruté par arrêté en date du 26 août 2011 en qualité de maître de conférence associé au sein de l’université d’Aix-Marseille à mi-temps à compter du 1er septembre 2011 pour une durée de trois ans, renouvelé par un arrêté en date du 31 août 2014 pour une durée de 3 ans dans les mêmes conditions à la faculté de droit et de science politique du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Il a exercé parallèlement à cet emploi de maître de conférence en qualité d’expert-comptable au sein d’une société à responsabilité limitée à compter du 1er janvier 1985, jusqu’en 2022. La nature particulière et le caractère déterminé des vacations confiées au requérant, qui exerçait par ailleurs, une activité principale, constituent une justification objective ayant permis de recourir à des contrats de vacation à durée déterminée successifs durant cette période. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que son emploi, eu égard au caractère durable de son recrutement pendant cette période au sein de l’université, aurait dû faire l’objet d’un recrutement en qualité de contractuel, et non de vacataire, avec le bénéfice des droits et garanties liés au statut des agents non titulaires de l’Etat.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 17 juillet 1985 : « Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. () ». Aux termes de l’article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 : « Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l’établissement selon la procédure prévue à l’article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans ».
8. Il résulte de ces dispositions que la durée maximale de recrutement des maitres de conférences à mi-temps est limitée à deux fois trois ans. La circonstance que M. A ait été renouvelé de manière continue au-delà de cette durée, n’a pas d’incidence sur sa situation dès lors qu’il n’avait, en toutes hypothèses, pas droit à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée eu égard aux dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ses renouvellements successifs auraient dû être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 51 du décret du 17 janvier 1986 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. »
11. Il suit de ce qui a été dit précédemment, que M. A ne pouvait prétendre à être engagé en tant que maître de conférence associé en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions législatives qui lui étaient applicables font obstacle à cette requalification s’agissant de ses contrats successifs. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 46 et 47 du décret précité en ce que le non-renouvellement de son contrat en date du 18 mai 2017 doit s’analyser en licenciement, pour lequel il n’aurait eu ni entretien préalable ni indemnité de licenciement, doivent être écartés comme inopérants.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques : « Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. ».
13. M. A soutient que compte tenu de sa situation, il aurait été affilé à un régime de retraite erroné dès lors qu’il aurait exclusivement cotisé en tranche B et non en tranche A auprès de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC. Pour autant, à supposer l’existence d’un tel préjudice établi, et alors même que l’absence de production au dossier de justificatifs de l’évaluation de la somme réclamée lui a été expressément opposée par ses contradicteurs, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime de l’IRCANTEC en tranche A, alors qu’en toutes hypothèses, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne peut être regardé comme répondant à un besoin permanent de l’administration contractualisé en durée indéterminée.
14. Il résulte des points précédents que le ministre de l’enseignement supérieur n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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