Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2411462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 aout 2024, Mme C… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que contrairement à ce que l’affirme le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle a fourni, dans le délai de deux mois, les pièces complémentaires qui lui avaient été demandé le 13 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 novembre 2025 le tribunal a invité Mme B… épouse A… à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés (…) ».
Par une lettre du 17 novembre 2025, mise à disposition de la requérante au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative le même jour, qui n’a été consultée que le 28 janvier 2026 et est, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés après la date à laquelle, le 17 novembre 2025, elle a été mise à disposition, Mme B… épouse A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B… épouse A… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A… et au préfet de le Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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