Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2504357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 Mme A… B…, de nationalité marocaine, représentée par Me Lagardère, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résidente et l’a obligée à quitter le territoire français sous 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’annuler le signalement Schengen ;
3°) de lui enjoindre d’y faire droit sous un mois et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocate la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à sa non présence en France depuis cinq années ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- celle portant interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Lagardère pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite ce moyen doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) ». La décision attaquée est notamment fondée sur la circonstance que la requérante « n’a aucune preuve de vie en France sur les cinq dernières années ». La requérante se borne à produire au tribunal une attestation d’hébergement postérieure à l’édiction de la décision attaquée et ne mentionnant pas de période d’hébergement ou de date de départ dudit hébergement, et un avis d’imposition de 2024. Par suite le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
3. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour les mêmes motifs que le considérant précédent il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait porté à Mme B… une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En l’espèce la décision attaquée apparait suffisamment motivée. Par suite le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Var et à Me Lagardère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit de manifester ·
- Sauvegarde ·
- Liberté de réunion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés civiles ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Médiateur ·
- Document administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Assiduité aux cours ·
- Aide
- Management ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Différences ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Installation ·
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Autorisation ·
- Rubrique ·
- La réunion ·
- Nomenclature ·
- Prescription ·
- Combustion ·
- Stockage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Cohésion sociale ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Avertissement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.