Rejet 6 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2409451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par télécopie le 4 juin 2024 et régularisée le 8 juillet 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Michaud, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il a produit une promesse d’embauche sollicitée par l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 2 mai 1980, déclare être entré en France le 18 avril 2014 muni d’un visa Schengen valable du 30 mars 2014 au 14 mai 2014 et s’y être maintenu depuis lors. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 14 février 2019 et 11 janvier 2021. L’intéressé a sollicité le 22 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient être en France le 18 avril 2014, y résider avec son épouse et sa fille et bénéficier d’une promesse d’embauche. Toutefois, le seul fait de séjourner en France depuis cette date est insuffisant en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, la circonstance qu’il soit parent d’une enfant née en France le 13 janvier 2015 ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Par ailleurs, M. B, dont l’épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. La cellule familiale peut donc se reconstituer en Algérie. Le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle, sa seule promesse d’embauche étant insuffisante pour le démontrer. Il a également déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 14 février 2019, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 5 mars 2020, et 11 janvier 2021, mesures auxquelles il s’est soustrait. En outre, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 octobre 2023 à 350 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa régularisation le 18 mars 2024. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, de même que celui, à supposer qu’il ait été régulièrement soulevé, tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Si, comme il a été dit, M. B a fait l’objet d’une condamnation à 350 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire le 20 janvier 2023, ce seul fait isolé ne caractérise pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs exposés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Si M. B soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait, dès lors qu’il établit avoir communiqué le 21 mars 2024 à l’administration une promesse d’embauche du 19 mars 2024 en qualité de plombier au sein de la société AMS plomberie, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui a apprécié l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les motifs exposés au point 4 pour rejeter la demande de l’intéressé, présentée au titre de la vie privée et familiale et non en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. La situation de M. B au regard du droit au séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son enfant avec lui dans son pays d’origine et d’y reconstituer sa cellule familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409451
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