Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2504960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- elle sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée, qui est disproportionnée, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de présence en France significative, d’une activité professionnelle et de liens familiaux proches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 432-1 du même code ou de l’article L. 412-5 du même code pour la décision portant refus de titre de séjour, une telle substitution ne privant le requérant d’aucune garantie.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1991 qui déclare être entré en France le 9 janvier 2016, demande l’annulation des décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation qui lui a été accordée à cet effet par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. D…, allègue résider en France depuis 2016, il ne justifie pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français, en dépit de la présence de l’une de ses sœurs et de son frère, tous deux titulaires d’un certificat de résidence algérien, de sa sœur de nationalité belge ainsi que de sa mère, qui se trouve également en situation irrégulière en France. En outre, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 octobre 2022 et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où se trouve son père. Si M. D… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier n’a débuté qu’au mois de février 2024, soit environ un an avant la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable, commis en 2022. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur le fait que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public et qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas référée aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense.
5. En dernier lieu, eu égard à sa situation précédemment décrite, M. D… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement et en l’absence de circonstances particulières spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dont il est constant qu’il ne l’a pas exécutée. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, de sa situation familiale et du fait qu’il a été condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable en raison de son âge, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision, qui n’est pas disproportionnée, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de quarante-huit mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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