Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2605247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 à 17h36 sous le numéro 2605247, Mme B… A…/ C… saisit le juge des référés de conclusions, identiques à celles présentées dans sa précédente requête n° 2601617, tendant respectivement à l’application des dispositions des articles L. 521-2 et L. 761-1 du code de justice administrative, au soutient desquelles elle développe les mêmes moyens.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601617 du 16 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Par l’ordonnance susvisée n° 2601617 du 16 février 2026, la juge des référés de ce tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, a rejeté la précédente requête de Mme B… A… (ou C… ?) en application de l’article L. 522-3 du même code, estimant que les différentes circonstances invoquées par l’intéressée au soutien des nombreuses conclusions –à les supposer recevables et relevant de la compétence de la juridiction administrative– qui lui étaient soumises, et alors que ce juge ne peut, sauf exception, prononcer que des mesures provisoires, étaient en tout état de cause insuffisantes à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
La présente requête étant rédigée dans des termes identiques, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune de la Turballe.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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