Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2606159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2024, N° 2311586 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311586 du 3 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement M. A… sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2024 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des observations, enregistrées le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à M. A… pour un logement à Bagnolet et que le bail correspondant a été signé le 21 février 2024.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2311586 du 3 janvier 2024, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2024 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A… pour un logement situé à Bagnolet et que le bail correspondant a été signé le 21 février 2024. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 3 janvier 2024 à la date du 21 février 2024. L’injonction prononcée ayant été exécutée avant le 1er mars 2024, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2311586 du 3 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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