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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E… D… et à M. C… B… d’évacuer dans un délai d’un mois la chambre n° 182 qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 135 chemin de la Commanderie à Marseille, mis à leur disposition par l’association Adoma ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… D… et de M. B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A… D… et M. B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. F… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants respectivement tunisienne et ivoirien, nés le 17 mai 2004 et le 14 septembre 2003, Mme A… D… et M. B…, qui déclarent être entrés en France le 25 août 2024, ont déposé, le 28 août 2024, des demandes d’asile qui ont été rejetées comme irrecevables par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 18 et 6 juin 2025 dès lors qu’ils bénéficient d’une protection effective en Italie. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 21 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 août 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 20 octobre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… D… et M. B… d’évacuer dans un délai de d’un mois le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… D… et M. B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense, auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme A… D… et M. B… occupent sans droit ni titre depuis le 31 août 2025, la chambre n° 182, mise à leur disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 396 au 31 août 2025, l’évacuation de Mme A… D… et de M. B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A… D… et de M. B…, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme E… D… et à M. C… B… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé 135 chemin de la Commanderie à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… D… et de M. B… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E… D… et à M. C… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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