Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2604003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute Provence lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute Provence lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… se borne à soutenir que la décision en litige met en péril son équilibre économique, alors même qu’elle n’a pas de contrat en cours. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce, ni indication permettant de préciser le niveau antérieur de ses rémunérations, l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance, et elle ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales.
5. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au département des Alpes de Haute Provence.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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