Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2025, n° 2534585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation exceptionnelle de droits d’une durée raisonnable lui permettant de revenir en France après s’être recueilli auprès de ses proches ainsi que de s’être acquittée des tâches liées au décès de son parent ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour étudiant expire le 1er décembre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement et qu’en raison de circonstance familiales, sa présence auprès de sa mère au Maroc est nécessaire ;
l’absence de document lui permettant de séjourner en France postérieurement au 1er décembre 2025 porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et aux études ainsi qu’à la liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante qui expire le 1er décembre 2025 que le 13 novembre 2025, ne respectant pas ainsi le délai de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour fixé à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si elle indique qu’à la suite du décès de son père le 13 novembre 2025, sa mère a besoin d’elle à ses côtés, elle ne justifie pas, par les pièces produites, être la seule personne à pouvoir l’assister, en particulier dans les démarches administratives liées à la succession, ni que ces démarches devraient être entreprises dans des délais si brefs qu’elle serait tenue de demeurer au Maroc au-delà de l’expiration de son titre de séjour. Enfin, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle puisse solliciter le cas échéant depuis le Maroc la délivrance d’un titre de séjour lui permettant, dans un délai au demeurant qu’elle ne précise pas, de se rendre à nouveau en France pour y poursuivre ses études. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances familiales difficiles, Mme B… n’établit pas une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… en application de l’article L.522-3 en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 29 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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